Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2515675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 décembre 2025, la société Alpes sanitherm, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions par lesquelles le département des Hautes-Alpes a rejeté son offre et a attribué le marché en cause au groupement des entreprises AMD et AME et d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre n’était pas irrégulière dès lors que la décomposition du prix global et forfaitaire communiquée avec les documents de la consultation l’était à titre indicatif et sous réserve de vérification, qu’elle pouvait donc être modifiée, que ces modifications ne constituent pas une variante interdite, et que le critère du prix était jugé au regard du prix global et forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la société AMD énergies, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 73,40 euros à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Durand, représentant la société Alpes sanitherm qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de M. A…, représentant le département des Hautes-Alpes qui a maintenu les termes de sa défense et de Me Rouanet, représentant les sociétés AMD et AME, qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département des Hautes-Alpes a soumis à la concurrence le marché de travaux relatif à la rénovation et à la reconstruction du collège Centre de Gap. Par un courrier du 28 novembre 2025, le département a informé la société Alpes sanitherm de ce que son offre relative au lot n° 22 avait été jugée irrégulière, au motif qu’elle avait modifié les quantités de la décomposition du prix global et forfaitaire, et de ce que ce lot avait été attribué au groupement composé des entreprises AMD et AME. La société Alpes sanitherm demande au juge des référés d’annuler ces décisions et la procédure de passation du lot en cause.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
D’une part, l’article 5 du règlement de la consultation prévoit que le dossier de consultation des entreprises contient notamment la décomposition du prix global forfaitaire et que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard dix jours avant la date limite de réception des offres. L’article 6 du règlement prévoit que l’offre comprend notamment la décomposition du prix global forfaitaire. La décomposition du prix global forfaitaire faisant partie du dossier de consultation indiquait les prestations et matériels à fournir ainsi que leurs quantités, les entreprises devant indiquer le prix unitaire et le prix total pour chacun, et indiquait que « Le présent cadre de détail quantitatif étant communiqué à titre indicatif, il importe que l’entrepreneur en vérifie les quantités et la désignation. S’il ne formule aucune observation avant la remise de sa proposition, l’entrepreneur sera réputé avoir jugé les quantités suffisantes pour l’exécution complète et entière des ouvrages à réaliser en conformité avec le CCTP, les plans, et toutes autres pièces du dossier, aucunes réclamations postérieures ne seront prises en considération ».
D’autre part, l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières stipule que la décomposition du prix global forfaitaire est une pièce contractuelle du marché, qui prévaut notamment sur le cadre de mémoire technique, les pièces techniques et les plans.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions et stipulations rappelées ci-dessus impliquent que les prestations, matériels et leurs quantités tels que prévus par la décomposition du prix global forfaitaire faisant partie du dossier de consultation qui a valeur contractuelle ne sont pas modifiables par les candidats, qui peuvent seulement formuler des observations afin que le pouvoir adjudicateur soit modifie la décomposition, soit confirme que les quantités prévues par la décomposition du prix global forfaitaire sont celles qu’il souhaite contractualiser. D’autre part, la modification unilatérale de la décomposition du prix global forfaitaire par un candidat modifie nécessairement le prix forfaitaire proposé par ce candidat, dont l’offre financière ne peut alors être jugée par le pouvoir adjudicateur sans porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Il en résulte que c’est à bon droit que le département des Hautes-Alpes a écarté l’offre de la société Alpes sanitherm comme irrégulière au regard des nombreuses modifications apportées par cette société à la décomposition du prix global forfaitaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Alpes sanitherm au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Hautes-Alpes une somme au titre des frais exposés par la société Alpes sanitherm et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Alpes sanitherm une somme au titre des frais exposés par les défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes et les sociétés AMD et AME au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpes sanitherm, au département des Hautes-Alpes et aux sociétés AMD et AME.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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