Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juil. 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour l’année scolaire 2025-2026 tendant à ce que son fils A soit scolarisé en classe de 6ème au collège Les Fontaines de Bouillargues et non au collège Jean Vilar de Saint-Gilles ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard d’affecter provisoirement son fils A en classe de 6ème au collège Les Fontaines de Bouillargues dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, au regard de la proximité de la rentrée scolaire et compte tenu des difficultés organisationnelles dès lors que la sœur de A est scolarisée à l’école de Bouillargues et que la personne qui garde les enfants habite dans cette commune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que la logique, la sécurité, l’équilibre pédagogique et le bien-être de son fils justifient qu’il soit rattaché au collège Les Fontaines de Bouillargues dès lors qu’il était jusqu’à présent scolarisé à Bouillargues, que le domicile familial situé à Garons se trouve dans la carte scolaire du collège Les Fontaines, et que la personne qui s’occupe des enfants ne pourra pas aller le chercher à Saint-Gilles ce qui va l’obliger à trouver des solutions alternatives pour garder ses enfants sur ses heures de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2025 refusant d’accorder à son fils une dérogation à la carte scolaire. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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