Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 juin 2025, n° 2203723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022, 17 décembre 2024 et 21 février 2025, la société de développement et investissement familial, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neufchâtel-en-Bray et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray à lui verser la somme de 266 400 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mémoires du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray sont irrecevables dès lors que le président n’a pas été habilité par une délibération à ester en justice ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée au titre de la responsabilité pour faute dès lors que les refus de permis de construire qui ont été opposés depuis l’année 2022 sur les 16 lots restants du lotissement « les coquelicots » reviennent à s’opposer à l’exécution du permis d’aménager du 30 octobre 2023 devenu définitif et à procéder illégalement au retrait du permis d’aménager par un détournement de procédure et de pouvoir, en violation de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée pour avoir délivré des informations erronées et pour promesse non tenue, dès lors que la commune a attesté le 5 septembre 2023 qu’elle réaliserait les travaux nécessaires à l’assainissement dans un délai précis et qu’elle ne lui a pas signalé l’existence d’une difficulté liée à la non-conformité du système d’assainissement ;
— les refus de permis de construire sont contraires au règlement de la zone AUd du plan local d’urbanisme ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors que les refus de permis de construire sont illégaux au regard des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, et entachés d’une erreur d’appréciation car le maire aurait dû édicter une prescription sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme imposant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome ;
— les avis émis par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray dans le cadre de ces demandes de permis étaient entachés d’illégalité dès lors que le syndicat s’est cru à tort tenu de suivre « l’interprétation » de l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 et n’a porté aucune appréciation sur la situation ;
— la responsabilité pour faute de la commune et du syndicat intercommunal doit être engagée au titre de leur carence fautive à réaliser les travaux prescrits par le préfet de la Seine-Maritime en 2021 et à se mettre en conformité avec la directive du 21 mai 1991 ;
— elle a engagé des frais en pure perte pour la réalisation du lotissement alors que les lots ne sont plus constructibles en l’état ;
— elle connait un préjudice lié à un manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser sept opérations immobilières, pour un montant de 266 400 euros en l’espèce, du fait de l’impossibilité de vendre les lots restants au sein du lotissement à cause des refus illégaux de délivrance de permis de construire. ;
— les refus de permis de construire portent atteinte à sa réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023, 21 août 2023, 17 octobre 2024 et 4 février 2025, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fautes alléguées ne sont pas établies ;
— la carence fautive à réaliser les travaux sur le réseau de gestion des eaux usées n’est imputable qu’au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray seul compétent en la matière, et coordonnateur des travaux réalisés conjointement avec la commune ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis, et ne présentent pas de lien avec le défaut d’information reproché à la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2024, 5 septembre 2024 et 3 février 2025, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray, représenté par Me Vermont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant la société de développement et investissement familial ;
— les observations de Me Gillet, représentant la commune de Neufchâtel-en-Bray ;
— les observations de Me Alphonse, substituant Me Vermont, représentant le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray.
Une note en délibéré a été présentée le 15 mai 2025 pour la société de développement et investissement familial.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gabriel a fait l’acquisition de la parcelle AE n°95 sur la commune de Neufchâtel-en-Bray classée en zone AUd du PLU afin d’y réaliser un lotissement. La SARL Gabriel a obtenu le 30 octobre 2013 un permis d’aménager pour 36 lots qu’elle a transféré à la société DPLE le 9 janvier 2014. Le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a délivré des permis d’aménager modificatifs les 5 décembre 2014, 24 avril 2015 et 24 juin 2021, le dernier ayant été délivré à la société de développement et investissement familial (SDIF), qui est propriétaire de 16 lots dans le lotissement. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) O2 Bray de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation du système de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray et a interdit à titre conservatoire tout raccordement supplémentaire au système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Neufchâtel-en-Bray alimentant le système de traitement des eaux usées jusqu’à la mise en conformité de celui-ci. De ce fait, à compter de début 2022, la commune de Neufchâtel-en-Bray n’a plus délivré de permis de construire impliquant de nouveaux raccordements. Etant dans l’impossibilité de vendre les lots restants, la société de développement et investissement familial a adressé le 8 juin 2022 une demande indemnitaire préalable à la commune de Neufchâtel-en-Bray qui l’a transmise au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray. La demande a été rejetée implicitement. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Neufchâtel-en-Bray et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray à lui verser la somme de 266 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la capacité du président syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray pour représenter en justice le syndicat :
2. Le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray a produit la délibération du 29 juillet 2020 par laquelle le comité syndical lui a donné délégation pour défendre le syndicat intercommunal dans les actions intentées contre lui. Ainsi, le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray justifie de sa qualité pour représenter le syndicat en défense dans la présente instance.
Sur la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».
4. La société de développement et d’investissement familial (SDIF) fait valoir que les sept refus de permis de construire au sein du lotissement doivent être regardés comme emportant implicitement le retrait du permis d’aménager délivré le 30 octobre 2013 autorisant la réalisation d’un lotissement 36 lots de maisons d’habitation. Toutefois, la circonstance que sept permis de construire ont été refusés, sur le fondement l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du non-respect du règlement du lotissement, ne peut être regardée comme valant retrait implicite du permis d’aménager délivré le 30 octobre 2013, qui reste en vigueur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 selon lequel le permis d’aménager aurait été illégalement retiré au-delà du délai de trois mois ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la commune de Neufchâtel-en-Bray s’est engagée par une attestation du 5 septembre 2013, reprise dans la décision du 30 octobre 2013 accordant le permis d’aménager, à réaliser les travaux portant sur les réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement nécessités par l’opération, et que dès lors qu’elle n’a pas réalisé les travaux, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune a bien réalisé les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser sur le fondement de l’article L. 111-4 devenu L. 111-11 du code de l’urbanisme afin de raccorder le lotissement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. D’ailleurs, vingt habitations, raccordées aux différents réseaux, sont actuellement présentes au sein du lotissement. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. / L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
7. Il résulte de ces dispositions que les règles d’urbanisme applicables aux demandes de permis de construire présentées dans un lotissement sont celles en vigueur à la date à laquelle est intervenue la délivrance du permis d’aménager et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de cette même date. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. Est sans incidence sur l’applicabilité du document d’urbanisme la circonstance que celui-ci est devenu caduc pendant la durée de cinq ans prévue à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray n’a opposé aucune disposition du plan local d’urbanisme pour refuser durant l’année 2022 les sept permis de construire au sein du lotissement autorisé par le permis d’aménager délivré le 30 octobre 2013 et modifié pour la dernière fois le 24 juin 2021. Par ailleurs, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que des permis de construire soient refusés sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors même qu’ils portent sur des projets situés au sein d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité fautive des refus de permis de construire au regard de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
11. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il ne peut davantage utilement invoquer, devant le juge du plein contentieux, que le refus de permis de construire qui lui a été opposé est entaché d’une illégalité fautive au motif que le maire s’est abstenu de lui délivrer un permis assorti de prescriptions.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a refusé sept permis de construire, entre janvier 2022 et juin 2022, au sein du lotissement autorisé par un permis d’aménager du 30 octobre 2013 sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour des raisons d’atteinte à la salubrité publique. Le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 27 août 2021, mis en demeure le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation du système de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray et a prescrit à ce syndicat, à titre conservatoire, de ne plus autoriser, jusqu’à la mise en conformité du réseau, de nouveaux raccordements au système de collecte des eaux usées de l’agglomération de Neufchâtel-en-Bray. La station de traitement présente une surcharge organique importante et les rejets dans le cours d’eau La Béthune sont non-conformes au titre de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) du 21 mai 1991, l’agglomération étant d’ailleurs concernée, ainsi que l’indique l’arrêté préfectoral du 27 août 2021, par un contentieux communautaire dans le cadre d’un recours en manquement contre les autorités françaises. Cette station n’est pas non plus conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2006. Dès lors, de nouveaux raccordements au réseau d’assainissement collectif, auraient eu pour effet d’aggraver la non-conformité des rejets provenant de la station d’épuration vers le cours d’eau La Béthune, et de porter atteinte à la salubrité publique. Le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a donc pu légalement fonder les refus de permis de construire litigieux sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
14. Si requérante soutient que le maire aurait dû délivrer des permis assortis d’une prescription imposant un assainissement individuel, le moyen est sans incidence sur la légalité des refus litigieux, dès lors que, comme il a été indiqué au point 12, que le maire n’est jamais tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant d’une prescription spéciale.
15. Enfin, s’agissant de 6 des 7 permis de construire litigieux, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray s’est également fondé, sur des motifs tirés du non-respect de plusieurs dispositions du règlement du lotissement, en particulier les articles I-1, I-3 et I-4. Si la requérante fait valoir que ces non conformités, en particulier celle liée à la cote altimétrique du rez-de-chaussée, pouvaient être assorties de prescriptions, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le maire n’est jamais tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales.
16. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sept refus de permis de construire litigieux étaient entachés d’illégalité fautive.
17. En cinquième lieu, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray a bien porté une appréciation sur les demandes de permis de construire avant d’émettre les avis défavorables sur les permis de construire sollicités, qui impliquaient des raccordementds supplémentaires au réseau d’assainissement. Il pouvait légalement se fonder sur l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 août 2021, interdisant les nouveaux raccordements pour émettre ces avis. Il n’est pas davantage établi que le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray n’aurait pas porté une appréciation sur l’ensemble du projet avant de refuser les permis de construire en cause. Dès lors, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray et le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray n’ont commis aucune illégalité fautive.
18. En sixième lieu, la requérante soutient qu’aucun délai de réalisation des travaux sur le réseau n’a été indiqué sur les refus de permis de construire et que la commune et le syndicat n’ont mis en place aucune action concrète pour lancer les travaux de mise aux normes du système d’assainissement alors que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 août 2021 fait suite à l’instruction ministérielle du 18 décembre 2020 qui elle-même fait suite à l’avis de la commission européenne du 14 mai 2020 suite à la mise en demeure de la France en 2017 pour manquement aux dispositions de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) du 21 mai 1991 . Il ne résulte d’aucun texte que les refus de permis de construire devaient indiquer le délai de réalisation des travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement des eaux usées en dehors du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, la commune a engagé des travaux dès mars 2022 pour plus de 160 000 euros TTC afin de mettre aux normes le réseau pluvial en le séparant du réseau d’assainissement. De son côté, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray a réalisé des travaux pour 1 901 477,91 euros sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées en 2022 par, notamment, la pose de canalisation afin de séparer le réseau d’eaux pluviales du réseau d’assainissement, la suppression des grilles avaloirs raccordées sur le réseau des eaux usées dans de nombreuses rue de la commune de Neufchâtel-en-Bray. Ces travaux font suite au lancement en 2017 du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération de Neufchâtel-en-Bray. Par ailleurs, d’autres travaux sont en cours et l’échéancier fixé par l’arrêté préfectoral se termine en 2030. Dès lors, la requérante ne démontre pas l’existence d’une carence, ou d’un retard fautif dans l’exécution des travaux de la part de la commune de Neufchâtel-en-Bray et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray.
19. En dernier lieu, la requérante soutient que la commune a délivré des informations erronées lors de la délivrance du permis d’aménager et des permis d’aménager modificatifs. Toutefois, le permis d’aménager a été délivré le 30 octobre 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune avait des informations sur la non-conformité du système du traitement des eaux usées par la station d’épuration à cette date. Par ailleurs, les permis d’aménager modificatifs délivrés les 5 décembre 2014, 24 avril 2015 et 24 juin 2021 n’avaient pas pour objet de créer de nouveaux raccordements au réseau d’assainissement. Enfin, la commune n’était pas tenue, dans le cadre du permis d’aménager modificatif du 24 juin 2021, au demeurant antérieur à l’arrêté préfectoral du 27 août 2021, de délivrer au titulaire du permis d’aménager une information particulière sur la non-conformité temporaire du réseau d’assainissement dans l’attente des travaux de mise aux normes. Dès lors, le moyen tiré de la délivrance d’informations erronées par la commune doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Neufchâtel-en-Bray et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray n’ont pas commis de fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la société de développement et investissement familial.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société de développement et investissement familial doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société de développement et investissement familial demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière les sommes demandées par la commune de Neufchâtel-en-Bray et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de développement et investissement familial est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de développement et investissement familial, à la commune de Neufchâtel-en-Bray et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement O2 Bray.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé :
C. Bellec
La présidente,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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