Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Si Hassen, avocate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 9 février 2026 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une expulsion ; il doit en outre se voir retirer son bracelet électronique le 24 mars 2026 ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à ce que le préfet de Yonne ne rapporte pas la preuve que la commission d’expulsion était régulièrement composée ;
à ce qu’il n’a pas été convoqué dans les délais devant la commission d’expulsion, et n’a pu rencontrer son avocat en temps utile ;
à l’insuffisance de motivation ;
à la violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par voie d’exception, de la légalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600912, enregistrée le 5 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Si Hassen, au nom de M. A…, et de Me Sabbah, substituant Me Claisse, du cabinet d’avocats Centaure Avocats, pour le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien entré en France en février 2016, selon ses déclarations, a fait l’objet d’une condamnation pour tentative de meurtre à sept ans d’emprisonnement. Par un arrêté en date du 9 février 2026, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête n° 2600912. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 février 2026 du préfet de l’Yonne portant expulsion du territoire et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, M. A… soutient que la commission d’expulsion n’était pas régulièrement composée. Il n’apporte cependant aucune précision à l’appui de ses allégations. Par suite, ce moyen n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission ». Il est constant que M. A… n’a été convoqué devant la commission de l’expulsion que sept jours avant la réunion. Il ressort cependant des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. A… n’a formulé une demande d’assistance par un conseil qu’immédiatement avant le début de la réunion de la commission, et qu’il lui a alors été désigné un avocat de permanence présent au tribunal. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… n’ait pas disposé du délai légal de convocation n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, exercé, une influence sur le sens de la décision contestée et n’a privé le requérant d’aucune garantie. Si M. A… soutient que le fait de n’avoir rencontré son avocat que le jour de la réunion ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, il n’appartenait qu’à lui de demander plus en amont l’assistance d’un avocat, lequel avait en outre la faculté de demander un report de séance. Par suite, ce moyen n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, au regard des termes mêmes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à sept ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre, dans des conditions particulièrement violentes. La motivation de l’arrêt de la cour d’assise retient qu’il a une personnalité autocentrée, psychorigide, sans empathie pour la victime, avec des difficultés à prendre conscience de la gravité des faits et à se remettre en cause, se présentant comme victime au même titre que la partie civile. En outre, M. A…, entré en France en février 2016 et qui n’a jamais été en situation régulière, s’est fait remarquer en détention par plusieurs rapports disciplinaires, témoignant des difficultés à respecter les normes. La commission d’expulsion a émis un avis favorable à l’expulsion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A… et ci-dessus exposés, au fait qu’il n’a jamais été en situation régulière en France, qu’il a vécu une grande partie de son existence dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de trente ans, et où il conserve de fortes attaches familiales, et alors même qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il a une fille sur laquelle il avait perdu l’autorité parentale pendant sa détention, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant expulsion, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 9 février 2026 du préfet de l’Yonne portant expulsion du territoire et fixant le pays de renvoi. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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