Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2507711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’un demandeur d’asile en procédure dite « Dublin » ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français durant la période de détermination de l’Etat responsable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29.2 du règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de demandeur d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée au préfet de police le 21 juillet 2025, à laquelle il n’a pas été répondue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 mars 1996, déclare être entré en France en 2020 afin d’y solliciter l’asile. A la suite d’une interpellation par les services de police le 23 février 2025, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l’asile le 29 juillet 2020 auprès des services de la préfecture de l’Essonne et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin valable du 26 août 2021 au 25 décembre 2021. Le préfet de l’Essonne a pris à l’encontre de M. A un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile en date du 9 octobre 2020. A la suite d’une interpellation par les services de police le 23 février 2025, M. A a expressément déclaré avoir déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne. L’arrêté en litige ne fait état ni de cette demande d’asile, ni de la réponse qui aurait pu y être apportée par les autorités néerlandaises ou françaises dans l’hypothèse où sa demande aurait été susceptible de relever de la compétence de France suite à l’inexécution de l’arrêté de transfert. Par suite, faute pour le préfet de police de faire état des suites données à la demande d’asile formée par M. A et de leurs conséquences sur son droit au maintien sur le territoire français, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle est de nature à justifier l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sahrane, avocat de M. A, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 24 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sahrane, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sahrane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Guglielmetti, conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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