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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2300013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300013 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon à lui rembourser la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) qu’elle a acquittée au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Elle soutient que sa situation ne saurait être assimilée à celle d’un étudiant en formation initiale et qu’elle n’est en conséquence pas assujettie à la CVEC.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute d’être dirigée contre une décision prise par le CROUS de Lyon et d’avoir été présentée par un avocat ;
— la requérante n’était pas exonérée du paiement de la CVEC et sa demande de remboursement a été formulée hors du délai prévu à l’article D. 841-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, l’université Claude Bernard – Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle dirigée contre un acte insusceptible de recours, qu’elle est tardive et n’a pas été présentée par ministère d’avocat ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Nommée en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs des écoles, Mme B s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2021-2022 dans la formation préparant au diplôme universitaire « Formation adaptée enseignement 1er degré » dispensée par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Saint-Etienne, qui dépend de l’université Claude Bernard – Lyon 1. Ayant dû s’acquitter à cette occasion de la contribution dite « contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) d’un montant de 92 euros, elle en a vainement réclamé le remboursement et demande la condamnation du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon à lui verser la somme correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () / II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. / Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant () d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnés à l’article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / () ».
3. Aux termes de l’article D. 841-2 du code de l’éducation : « La contribution prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation est dénommée » contribution de vie étudiante et de campus « . Elle est acquittée par l’étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article D. 841-3 de ce code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant justifie qu’il s’est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu’il remplit l’une des conditions ouvrant droit à exonération () ». Aux termes de l’article D. 841-4 du même code : « () / L’étudiant qui remplit au cours de l’année universitaire l’une des conditions ouvrant droit à l’exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s’il en fait la demande avant le 31 mai de l’année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s’est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l’article D. 841-2 ».
Sur la recevabilité de la requête :
4. En vertu de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les requêtes qui sont présentées en matière de contributions directes ne sont pas soumises à l’obligation de ministère d’avocat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme B n’a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative doit être écartée.
5. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Mme B ayant sollicité de l’université Claude Bernard – Lyon 1 le remboursement de la CVEC dont elle a dû s’acquitter avant de pouvoir s’y inscrire, la fin de non-recevoir tirée par le CROUS de Lyon tirée de ce qu’il n’a pas été lui-même saisi d’une réclamation préalable sur laquelle il aurait statué doit être écartée.
6. Si l’université Claude Bernard-Lyon 1 fait valoir que la requête a été présentée plus de deux mois après le paiement de la CVEC et qu’elle est dirigée, s’agissant de sa réponse à la demande de remboursement qui lui a été transmise, contre un acte qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, ces circonstances n’affectent pas la recevabilité de la requête de plein contentieux formée par Mme B, qui tend au remboursement de la contribution que celle-ci estime avoir indûment versée.
Sur le bien-fondé de la demande :
7. Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté : / () / 3° Les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires déjà titulaires d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’éducation nationale ; / () ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 841-5 du code de l’éducation que seuls les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur sont redevables de la CVEC.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B, titulaire d’un master, a été nommée professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et ne s’est inscrite à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Saint-Etienne au titre de l’année 2021-2022 qu’en vue de bénéficier de la formation prévue par les dispositions statutaires de l’article 10 du décret du 1er août 1990 cité ci-dessus. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme une étudiante inscrite à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur au sens de l’article L. 841-5 du code de l’éducation et qu’elle n’était en conséquence pas redevable de la CVEC.
10. La demande de remboursement présentée par Mme B ne tendant pas au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article D. 841-4 du code de l’éducation cité ci-dessus, le CROUS de Lyon n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’exigence de présentation d’une telle demande avant la date fixée par cet article n’a pas été respectée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du CROUS de Lyon à lui rembourser la somme de 92 euros qu’elle a versée au titre de la CVEC.
D E C I D E :
Article 1er : Le CROUS de Lyon est condamné à rembourser à Mme B la somme de 92 euros versée au titre de la contribution de vie étudiante et de campus.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’université Claude Bernard – Lyon 1 et au CROUS de Lyon.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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