Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 17 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de :
1°) constater l’existence de faits nouveaux postérieurs à l’ordonnance du 30 décembre 2025 résultant de l’aggravation par la durée de la mesure contestée ;
2°) dire que la suppression prolongée et indéterminée des droits de visite porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°) ordonne le rétablissement immédiat des droits de visite de la requérante ;
4°) à titre subsidiaire, enjoigne à l’administration de procéder à un réexamen immédiat, assorti de mesures adaptées, nécessaires et proportionnées.
Mme A… soutient que :
- les faits suivants sont intervenus postérieurement à l’ordonnance du 30 décembre 2025 :
- la suppression des droits de visite s’est poursuivie sans interruption ;
- aucune notification régulière de la décision de suppression n’a été portée à la connaissance de la requérante ;
- aucune motivation individualisée, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, n’a été communiquée ;
- aucune durée, aucune échéance, aucun mécanisme de réexamen périodique n’ont été prévus ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation est totale, continue et dépourvue de toute limite temporelle
- la mesure litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, qui présente le caractère d’une liberté fondamentale.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés n° 2521423 du 19 novembre 2025, n° 2521656 du 21 novembre 2025, n° 2524842 du 30 décembre 2025 et 2524929 du 6 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. S’il ressort des pièces jointes à la requête que c’est à la suite d’un incident survenu lors de sa visite au parloir de la maison d’arrêt du Val-d’Oise le 12 novembre 2025 que le directeur de cet établissement a pris la décision de supprimer définitivement son autorisation de visite pour la personne détenue sous le n° d’écrou 75888, Mme A…, qui présente l’intéressé comme son compagnon, ne fournit aucune précision sur cet incident, dont elle ne semble au demeurant contester ni matérialité ni la gravité. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision du directeur du 12 novembre 2025 ni des autres pièces jointes à la requête que la personne détenue à la maison d’arrêt du Val-d’Oise sous le n° d’écrou 75888 serait privé de toute visite ou se trouverait, du fait de la suppression du droit de visite de la requérante, dans une situation d’isolement telle que son intégrité physique pourrait en être menacée ou que son état de santé serait susceptible d’en être altéré. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’un danger immédiat qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête susvisée ne remplit pas la condition d’extrême urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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