Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2406516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B C A demande au tribunal " réparation auprès du [conseil départemental de la Haute Savoie] « pour tous les » désagréments subis, du fait du ruissellement des eaux pluviales de la départementale sur [son] terrain ".
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Mme A se plaint d’infiltrations d’eaux qu’elle dit provenir d’un fossé bordant une route départementale. Elle évoque un curage qu’elle estime insuffisant et les atteintes causées à sa propriété par la présence d’eau. Cependant, faute de préciser si elle entend présenter des conclusions indemnitaires, qui doivent être chiffrées et précédées d’une demande préalable et/ou des conclusions en injonction, qui ne peuvent être présentées que dans certaines conditions, elle ne met pas le juge à même de statuer sur sa demande. Dépourvue de conclusions claires, sa demande doit en l’état et telle que formulée, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406516
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