Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 janv. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 12 janvier, 16 janvier, 19 janvier, 20 janvier, 21 janvier et 25 janvier 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a mis fin à sa période d’essai en qualité de maître délégué de l’enseignement privé ;
2°) d’enjoindre au recteur de le rétablir dans ses fonctions jusqu’au jugement de la requête au fond et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement de le réaffecter sur un poste sans contact avec les mineurs jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle le prive de revenus, porte atteinte à sa réputation et à sa santé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- aucun entretien préalable prévu par l’article R. 332-25 du code général de la fonction publique n’a été organisé ;
- l’administration refuse de lui transmettre des pièces malgré sa demande ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son contrat n’a pas prévu de période d’essai ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration n’a pas respecté la loyauté de l’instruction et la protection de sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600153, enregistrée le 10 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du lundi 26 janvier 2026 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de M. B… ;
- les observations orales de M. A…, représentant le recteur de l’académie d’Amiens.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Vu, enregistrée le 27 janvier 2026, la note en délibéré produite par M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B… a assuré depuis octobre 2025 diverses missions de remplacement d’enseignants dans des établissements scolaires publics et en particulier au sein du lycée Jules Uhry de Creil sur des postes de professeur de lettres modernes. Le 17 décembre 2025, la proviseure de cet établissement a signalé à l’autorité académique des manquements graves de M. B… à ses obligations professionnelles, à savoir la tenue de propos déplacés à caractère sexuel devant des élèves d’une classe de première, attestée par les témoignages nombreux et concordants des élèves et de leurs parents et du professeur principal ayant recueilli certains de ces témoignages. Le recteur a décidé en conséquence, par décision du 8 janvier 2026, de mettre fin au contrat qu’il avait attribué à M. B… en tant que maître délégué de l’enseignement privé au collège Saint-Dominique de Mortefontaine pour une mission de 18 heures hebdomadaires de cours de français à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à la fin de l’année scolaire. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision en soutenant qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que celle-ci le prive de revenus, porte atteinte à sa réputation et à sa santé. Toutefois, M. B…, qui ne justifie pas avoir occupé d’autres postes que ceux énumérés en défense par le recteur et qui sont des missions ponctuelles, n’apporte aucune précision sur la part que les revenus tirés de ces missions, et en particulier celle qui a fait l’objet du contrat du 4 janvier 2026, représente par rapport à son revenu global et à celui de son foyer fiscal, ni sur les charges qu’il est amené à exposer pour ce foyer. Le seul retrait de la mission qui lui a été confiée au sein du collège Saint-Dominique, où il n’a travaillé que quelques heures, ne peut être constitutif d’une atteinte grave à sa réputation. Si ses problèmes de santé sont établis par des certificats médicaux, l’intérêt public qui s’attache à ce que des élèves ne puissent être confrontés aux comportements particulièrement déplacés de M. B… face à des mineurs, attestés comme il a été dit avant par des témoignages nombreux et concordants, s’oppose en tout état de cause à ce que la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 soit ordonnée. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 28 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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