Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2602829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 11 février 2026 portant suspension de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son permis de conduire, délivré le 24 juin 2003 sous le n° 021224300051, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il travaille suivant des plannings horaires différents, qu’il habite à 10 kilomètres de son lieu de travail et qu’il risque d’être licencié de son emploi ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, à raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de l’insuffisance de motivation ;
du vice de procédure relatif aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens ;
de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.224-2 et suivants du code de la route ;
de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le n° 2602828 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 30 juillet 1984, domicilié à Château-L’Evêque en Dordogne, a fait l’objet, le 7 février 2026, sur la commune de Coursac, d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par arrêté du 11 février 2026, notifié le 18 février suivant, la préfète de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 7 février 2026 présente un degré de gravité certain, qui traduit un comportement particulièrement inconscient et accidentogène sur la voie publique, susceptible de mettre en danger la sécurité du requérant et celle des autres usagers de la route. Il ressort en outre de ses propres écritures que M. B… a été contrôlé positif aux stupéfiants alors qu’il rentrait de son travail vers son domicile.
5. En deuxième lieu, si M. B…, qui exerce les fonctions d’opérateur maintenance matériels sur le site SNCF Voyageurs de Périgueux en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2024, fait valoir qu’il risque de perdre son travail, il ne ressort d’aucune des pièces produites que son emploi serait remis en cause de manière imminente, alors qu’au demeurant la validité de son permis de conduire est suspendue depuis le 7 février 2026 et qu’il ne peut plus utiliser son titre de conduite depuis plus de deux mois. S’il soutient que ses plannings professionnels l’amènent à travailler parfois de nuit ou en décalé, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à son lieu de travail, distant de moins de 10 kilomètres, en utilisant les transports en communs, dès lors notamment que Château-L’Evêque et Périgueux sont reliés par le train en quelques dizaines de minutes, ou bien encore en ayant recours temporairement à un vélomoteur, un vélo électrique ou au co-voiturage. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que M. B… peut compter parfois sur des proches ou des collègues pour faire les allers-retours entre son domicile et son lieu de travail. M. B… ne démontre pas davantage qu’il ne pourrait être affecté à d’autres fonctions le temps de la suspension de son permis de conduire qui doit prendre fin le 11 octobre 2026.
6. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602829 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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