Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2103446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 11 août 2023 et 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) avant dire droit de mettre dans la cause le ministère des armées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 septembre 2020 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 18 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large et de lui reconnaitre la qualité de victime, adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête, lui rembourser ses frais de justice, en particulier ses frais d’avocat, passés et à venir et réparer l’ensemble de ses préjudices[0] pour un montant global de 35 000 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 796 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir, la décision contestée lui étant défavorable ; il a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire ;
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et a été exposé à des conditions de travail dégradées ;
— le ministre de l’intérieur a commis une faute en refusant de faire droit dans son intégralité à sa demande de protection fonctionnelle qu’il a limité à la seule prise en charge des frais d’avocat ; l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié et ne peut restreindre le champ de la protection fonctionnelle sans motif légitime ; elle doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques et assurer la réparation intégrale des préjudices subis ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ; elle est devenue ineffective par la décision de retrait intervenue le 6 avril 2021 ;
— il a été victime à partir de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et a été exposé à des conditions de travail anormales résultant de défaillances managériales qui ont porté atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ;
— l’administration consciente des difficultés ne l’a pas soutenue lui laissant d’autre option que de demander la fin de sa mise pour emploi auprès de l’IRCGN ;
— l’administration a méconnu l’obligation de protection et de sécurité qui lui incombe en s’abstenant de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation de ses conditions de travail et les harcèlements de nature managériale dont elle avait connaissance ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée en raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
— le lien entre les fautes du ministre et ses préjudices est établi ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 35 000 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis répartis comme suit ;
* il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 15 000 euros ;
* il a subi un préjudice en raison de la perte de chance de mener ses plans de carrière dans la filière toxicologie médico-légale qui peut être évalué à 15 000 euros ;
* il a subi un préjudice moral en raison du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle adéquate et au refus de régler administrativement son dossier qu’il évalue à 5 000 euros ;
* il a subi un préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle d’un montant de 856 euros :
* il a subi un préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés antérieurement à la saisine du juge administratif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions indemnitaires en ce qu’elles excèdent 2 500 euros et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé au requérant une protection fonctionnelle adéquate ;
— le requérant n’apporte aucun élément permettant de laisser présumer qu’il aurait été victime de harcèlement moral ;
— l’administration n’a pas laissé perdurer une situation de harcèlement moral ;
— le requérant a exercé ses fonctions dans des conditions dégradées résultant d’une surcharge de travail et d’un manque d’effectif ;
— son préjudice moral ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ;
— à supposer que le requérant ait subi un préjudice du fait de l’abrogation de la première décision de protection fonctionnelle celui ne saurait excéder la somme de 2000 euros ;
— la réalité des autres préjudices invoqués n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministère des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont et de Me Moumni, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, pharmacien des armées, a intégré l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie national (IRCGN) le 31 juillet 2017 au sein du département de toxicologie. En février 2019, dans le cadre de la réorganisation du département de toxicologie et de son rattachement au pôle médicolégal de l’IRCGN, M. B s’est vu confier les fonctions d’adjoint au chef de département puis celles de chef du département au mois d’août 2019. S’estimant victime de la dégradation de ses conditions de travail et d’une absence de soutien de sa hiérarchie, il a sollicité le 7 janvier 2020, l’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 20 janvier 2020 sous la forme d’une protection juridictionnelle. Il a été muté à compter du 13 janvier 2020 au sein du service de protection radiologique des armées de l’hôpital Percy en qualité d’adjoint au chef du laboratoire. Le 18 juin 2020, l’intéressé a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés. Par un courrier du 18 juin 2020, l’intéressé a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés et a formé le 15 septembre suivant un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet du 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle:
2. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Toutefois, eu égard au contenu et à la portée de ses écritures, le requérant ne peut être regardé comme invoquant des moyens propres à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () / Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / () / Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
5. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. M. B soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice d’une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, de la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices, un soutien psychologique et que la protection juridictionnelle est devenue ineffective entre le 7 avril 2021 date à laquelle le ministre a abrogé la décision de protection juridictionnelle qu’il lui avait accordé le 20 septembre 2019 et le 24 juin 2023, date à laquelle la protection lui a de nouveau été octroyée.
7. Il est constant que par une décision du 20 janvier 2020, l’administration a accordé à M. B, qui s’estimait victime de la dégradation de ses conditions de travail et d’une forme de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une protection juridictionnelle et d’un soutien psychologique médical et social. Par une décision du 7 avril 2021, l’administration a abrogé cette décision au motif que l’intéressé n’en remplissait plus les conditions d’octroi puis après un réexamen de sa situation lui a accordé de nouveau la protection fonctionnelle sous la même forme par une décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2023. Ayant sollicité la protection fonctionnelle en 2019, M. B ne peut soutenir que des mesures disciplinaires ou une enquête administrative auraient dû être diligentées à l’encontre du général Touron au titre de la protection fonctionnelle adéquate dès l’année 2018. Ensuite, comme indiqué au point 11 du jugement, le requérant n’a pas été victime de faits de harcèlement moral, la qualité de victime de tels faits n’avait pas à lui être reconnue. Si M. B soutient que sa hiérarchie aurait dû diligenter une enquête disciplinaire sur les faits de harcèlement dénoncés, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration de diligenter une telle enquête concernant des faits de harcèlement moral. En outre, à la suite de la dénonciation par M. B de faits de harcèlement moral à son encontre, une enquête interne relative à la souffrance au travail exprimée au sein de l’IRCGN a été diligentée au mois d’août 2021, avant le départ à la retraite du général Touron. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été auditionné lors de cette enquête, il ressort des termes du rapport d’enquête que la situation des personnels du service de santé des armées (SSA) a néanmoins été prise en compte. En outre, l’administration a signalé au procureur de la République de Paris le 20 octobre 2022 les agissements du général Touron, susceptibles de revêtir une qualification pénale et le requérant a été auditionné dans le cadre de l’enquête pénale. Si le requérant fait valoir que l’administration ne lui a pas accordé un soutien psychologique et social comme elle s’y était engagée en lui accordant la protection fonctionnelle, il n’est pas établi qu’il aurait sollicité la mise en œuvre d’un tel soutien auprès de l’administration ni que cette dernière lui aurait refusé le bénéfice de telles mesures. Par ailleurs, le requérant n’explicite pas en quoi les mesures qui lui ont été accordées ne permettaient pas de le protéger efficacement, ce d’autant qu’il avait quitté l’IRCGN en janvier 2020. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’aucun élément objectif ne vient justifier la décision du 7 avril 2021 par laquelle l’administration a abrogé la décision de protection fonctionnelle accordée en septembre 2020, ce qui pourrait s’apparenter à une tentative d’intimidation et n’avait pas de sens, le requérant n’établit pas que l’administration aurait entaché sa décision d’abrogation d’une illégalité fautive. Dans ces conditions la protection qui a été accordée au requérant n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code dispose que : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement moral sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. M. B soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur de l’IRGCN, le général Touron, durant sa période d’affectation du 31 juillet 2017 au 1er janvier 2020.
11. A l’appui de ses allégations, le requérant se prévaut d’évènements qu’il a rassemblés dans un tableau versé au dossier. Toutefois, si ce tableau récapitule précisément les dysfonctionnements du service de toxicologie et les divergences entre les personnels du SSA affectés au pôle de médecine légale et les gendarmes de l’IRCGN, que le requérant a constaté lors de son affectation, il ne comporte aucun élément permettant de faire présumer que le requérant aurait subi personnellement des agissements de harcèlement moral dans le cadre de son travail. Par ailleurs, la circonstance que la direction du personnel militaire de la gendarmerie nationale (DPMGN) aurait informé le requérant, au mois de novembre 2022, qu’il pourrait être regardé comme victime de faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral et qu’il a été interrogé dans le cadre de l’enquête pénale susmentionnée en sa qualité de victime de tels faits, ne suffisent pas à établir que M. B aurait été effectivement reconnu victime de faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, les seuls éléments de faits dont se prévaut le requérant ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi des faits de harcèlement moral dans le cadre de son travail.
Sur la dégradation des conditions de travail du requérant et les manquements fautifs de l’administration à l’obligation de protection et de sécurité
12. Aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
13. M. B soutient que son employeur a failli à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale en s’étant abstenue de faire cesser les agissements de harcèlement moral de sa hiérarchie et le climat de service anormal et délétère auquel il a également été exposé lors de son affectation.
14. Ainsi, qu’il a été dit au point 11, il n’est pas établi que le requérant aurait été victime d’agissements de harcèlement moral. Toutefois, ainsi que l’a reconnu le ministre dans son mémoire en défense, l’intéressé, durant son affectation au sein de l’IRCGN, a été contraint d’exercer ses fonctions dans des conditions dégradées du fait d’une insuffisance des effectifs de son service entrainant une surcharge de travail. En effet, il résulte de l’instruction que le requérant a alerté sa hiérarchie par un mail circonstancié du 10 septembre 2018 sur sa charge de travail, qu’il a été placé en arrêt de travail à la fin de l’année 2019 en raison d’une situation de souffrance dans le cadre de son travail et plusieurs agents du service ont été placés en arrêt de travail au cours de l’année 2019 pour cette même raison. En outre, quatre agents du service de santé des armées, dont le requérant qui avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au mois d’août 2019 ont demandé à ce qu’il soit mis fin à leur mise à disposition pour emploi auprès de l’IRGCN en 2020. Or, malgré la connaissance qu’avait l’administration de la dégradation des conditions de travail du service et de la souffrance morale de l’intéressé partagée par plusieurs agents, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à évaluer la situation et prévenir d’autres souffrances, hormis le lancement en septembre 2018 d’un audit sur les risques psychosociaux. Elle n’a pas davantage pris de mesure pour accompagner M. B qui avait déclaré sa situation de souffrance au travail en septembre 2018. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que cette insuffisance de mesures prises par l’administration serait justifiée par la volonté de préserver la carrière du directeur de l’IRGCN, le général Touron.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à rechercher la responsabilité de l’administration pour l’avoir laissé exposé à des conditions de travail dégradées en méconnaissance de son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et morale.
En ce qui concerne la réparation des préjudices
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
16. Il résulte de l’instruction que les conditions de travail auxquelles a été exposées M. B du 31 juillet 2017 au 13 janvier 2020 ont été à l’origine de deux arrêts de travail à la fin de l’année 2019, qui ont été inscrits au registre des déclarations des affectations présumées imputables au service en janvier 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée d’exposition à ces conditions de travail, à leur répercussion dans sa vie professionnelle et personnelle, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence en les évaluant à 8 500 euros, somme à laquelle l’Etat doit être condamné à verser au requérant en réparation de ces dommages.
S’agissant de la perte de chance de mener sa carrière dans la filière de toxicologie médico-légale ;
17. M. B soutient que sa mutation lui a fait perdre une chance de poursuivre sa carrière dans la filière de la toxicologie médico-légale en l’obligeant à renoncer à sa spécialité. Toutefois, M. B a été mis à disposition pour emploi par le SSA de manière temporaire auprès de l’IRCGN et ne disposait d’aucun droit à y poursuivre l’intégralité de sa carrière. En outre, il résulte de l’instruction que le parcours type d’un pharmacien en toxicologie environnementale est organisé en plusieurs étapes, dont la première correspond à une affectation non spécialisée, d’une durée d’environ dix ans et peut se dérouler dans des laboratoires de la filière IRCGN-SPRA ou LASEM. La deuxième étape donne lieu à une affectation qui peut également avoir lieu dans des laboratoires d’autres filières et permet à l’agent de passer les concours sur titre pour devenir praticien confirmé puis certifié. Par suite, M. B dont l’affectation au sein de l’IRCGN était la première affectation à l’issue de sa formation initiale, pouvait encore au stade du déroulé de sa carrière changer de spécialité. Enfin, le requérant n’établit pas que les fautes de l’administration seraient à l’origine de son choix de quitter la carrière de pharmacien en toxicologie et environnement pour devenir chercheur en virologie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière dans la filière la toxicologie médico-légale au sein de l’IRCGN. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnité au titre de ce préjudice éventuel.
S’agissant du préjudice moral subi en raison du refus de mise en œuvre des mesures adéquates de la protection fonctionnelle demandée le 18 juin 2020
18. Ainsi qu’il a été dit au point 7, aucune faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n’a été commise par l’administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice financier de 856 euros résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B n’ayant pas établi l’existence d’une faute dans la décision d’abrogation de la décision de protection fonctionnelle, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant de la prise en charge de ses frais de justice à savoir ceux d’ores et déjà émis et ceux à intervenir et notamment ses frais d’avocat :
20. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B justifie par la note d’honoraire du 6 mai 2021 qu’il a versé la somme de 5 520 euros pour la rédaction de sa demande indemnitaire préalable et de sa demande de protection fonctionnelle adéquate en date du 18 juin 2020, l’introduction de son recours administratif préalable obligatoire du 15 septembre 2020 et l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais exposés antérieurement à l’introduction de cette instance à un montant de 1 250 euros.
S’agissant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’avocat :
21. M. B sollicite le versement de la somme de 8 697 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à l’intégralité des frais de justice qu’il a engagés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ayant la qualité de partie à l’instance, le préjudice qu’il fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu’il y a exposés est réputé intégralement réparé par la décision rendue dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de la règle rappelée au point précédent, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des frais d’avocat exposés à l’occasion de cette instance
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 9 750 euros en réparation des fautes commises par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B une somme de 9 750 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103446
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