Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaire enregistrés les 28 juillet, 2 et 3 août 2025, M. D, représenté par Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’État à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Chambaret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Le 31 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 janvier 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 décembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2024, annulé par un jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de
M. D, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D était marié à une ressortissante française depuis 2015, de laquelle il a divorcé en 2024, avant de débuter une relation amoureuse avec une autre ressortissante française, désormais enceinte de sept mois, d’un enfant pour lequel l’intéressé a procédé à une reconnaissance préalable de paternité. En outre, le requérant justifie des efforts d’insertion professionnelle dont il a fait preuve en produisant l’ensemble de ses fiches de paie du mois de juin 2022 au mois de novembre 2024 pour un emploi d’employé polyvalent qu’il occupait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cinq membres de la fratrie de M. D, titulaires de certificats de résidence algériens, sont régulièrement établis sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D, qui démontre que le centre de ses intérêts privés se situe en France, est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées et qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la
Haute-Garonne a méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté édicté par la même autorité le même jour portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Chambaret et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
L. DISPAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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