Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une vie privée, familiale et professionnelle normale en France où il réside depuis treize ans et qu’en outre, il risque de voir suspendu son contrat de travail d’ici le 31 octobre 2025 en l’absence d’un titre de séjour, ce qui le plongerait dans une situation financière et matérielle difficile ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir d’une part, que l’intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2020, qu’à la date du 1er octobre 2020, il lui a été notifié un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait et qu’il a attendu le 19 décembre 2024 pour prendre un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, qu’il est employé en situation irrégulière, depuis le 13 mars 2023, sans titre de séjour et sans autorisation de travail et que ce n’est que le 12 septembre 2025 que son employeur lui a indiqué qu’il envisageait la suspension de son contrat de travail d’ici le 31 octobre 2025 et qu’enfin, il ne justifie pas d’une urgence particulière et grave justifiant un traitement prioritaire de sa demande par rapport aux autres demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 2 août 1986, entré en France en juin 2006 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient se trouver dans une précarité lui interdisant de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation à laquelle l’intéressé n’a pas déféré, et que M. B… n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’à compter du 19 décembre 2024, date à laquelle il a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un courrier de son employeur daté du 12 septembre 2025 l’informant qu’il envisage de suspendre son contrat de travail à compter du 31 octobre 2025, en l’absence de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il est employé en situation irrégulière, par la même entreprise, depuis le 13 mars 2023. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale ou de la date à laquelle il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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