Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2525194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 3, 4, 8 et 9 septembre 2025, M. D A E, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B A E et G A E, représenté par la SELARL Phusis avocats, doit être regardé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 de non réinscription de ses enfants pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à l’école Voltaire de Berlin, ou à toute autorité compétente, de procéder sans délai à la réinscription provisoire de ses enfants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire, à l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans une école primaire dispensant le programme scolaire français, ainsi qu’aux liens amicaux forts qu’ils ont créés avec les autres enfants de l’école ; le refus d’inscription va priver ses enfants d’une bourse d’étude et est constitutif une discrimination au regard du principe d’égalité ;
— en privant ses enfants de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation normale, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 septembre 2025, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut :
— à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige ;
— à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le siège de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger étant situé depuis le 1er juillet 2025 à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil est compétent ;
— la situation d’urgence revendiquée par M. A E n’est pas établie ;
— l’atteinte à l’intérêt public constitué par le bon fonctionnement de l’école Voltaire s’oppose à la suspension de la décision de non-réinscription des deux enfants ;
— la jeune G s’est vue proposer une place dans une école élémentaire allemande à la suite de démarches initiées par le chef d’établissement de l’école Voltaire ;
— les deux enfants ont déjà été scolarisés dans le système scolaire allemand, le cursus suivi à l’école Voltaire comprenait déjà de nombreux cours en allemand et G et B ont toujours été placés dans les groupes des bilingues et non des débutants, de sorte que leur inscription dans une école berlinoise ne porterait pas atteinte à leur intérieur supérieur ni à leur droit à une scolarisation adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations de Me Gien, représentant M. A E et les observations de M. C, représentant l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ».
4. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article L. 452-3 du même code : « L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe () La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ». Aux termes de l’article D. 452-1 du même code : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend en France des services centraux et à l’étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l’article L. 452-3 ».
5. Il résulte de l’instruction que l’école Voltaire de Berlin est placée en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les conditions fixées par les des dispositions précitées de l’article L. 452-3 du code de l’éducation. En conséquence, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel a son siège l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, depuis son déménagement le 1er juillet 2025 à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de M. A E doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. F
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525194/9
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