Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 janv. 2025, n° 2405246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la société Viafrance Normandie, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à compter de la phase d’analyse des offres, la procédure de passation du marché de travaux de réfection des étanchéités et des chaussées sur le secteur du pont de Tancarville, lancée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) territoriale Seine Estuaire, ensemble la décision de rejet de l’offre déposée par le groupement dont elle est le mandataire ;
2°) d’enjoindre à la CCI territoriale Seine Estuaire, si elle entend conclure le marché en cause, de reprendre la procédure de passation de celui-ci au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la CCI territoriale Seine Estuaire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CCI a méconnu les dispositions des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que la lettre de rejet de l’offre du groupement se borne à mentionner les notes obtenues par les soumissionnaires sans mentionner les méthodes de notation mise en œuvre au regard des critères et sous-critères publiés, ni même les éléments d’appréciation pris en compte ;
— malgré la demande d’information, la CCI n’a pas produit davantage de précisions nécessaires pour comprendre les raisons précises du rejet de l’offre et le cas échéant, exercer pleinement son droit au recours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 10 janvier 2025, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale Seine Estuaire, représentée par Me Janvier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Viafrance Normandie.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne dispose d’aucun intérêt lésé lui permettant de contester la procédure litigieuse, dès lors que l’offre du groupement est irrégulière et qu’il n’aurait pu être désigné attributaire du marché ;
— l’offre du groupement est irrégulière dès lors que :
o la société requérante n’a pas respecté dans son mémoire technique l’obligation d’utiliser une table de finisseur grande largeur couvrant l’ensemble BDG et voies de circulation, en application de l’article 7.3 du CCTP Fascicule G2 ;
o la société requérante n’a pas respecté l’obligation d’exclusion de l’hydrogommage pour la préparation de surface, en application de l’article E. 4.5.1 « Préparation des supports » du CCTP Fascicule E ;
— la communication au candidat évincé du nom de l’attributaire et des notes obtenues sur les différents critères et sous-critères de sélection des offres suffit à faire regarder comme satisfaites les obligations de communication des motifs de rejet ;
— au cas d’espèce, d’une part, la lettre de rejet contient l’ensemble des informations attendues, d’autre part, la société requérante n’est pas fondée à demander la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue dès lors que son offre est irrégulière ;
— l’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ne peut entraîner l’annulation de la procédure mais uniquement l’injonction au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats évincés les motifs détaillés du rejet de leur offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Hourcabie pour la société Viafrance Normandie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait également valoir que l’offre de la société attributaire est irrégulière en ce qu’elle ne dispose pas des moyens techniques pour la mise en œuvre du marché conformément aux cahiers des charges techniques particulières ;
— et les observations de Me Chehabe pour la CCI territoriale Seine Estuaire qui conclut aux mêmes fins et insiste sur l’irrégularité de l’offre de la société Viafrance Normandie.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 janvier 2025 à 14 heures.
La société Viafrance Normandie a produit deux notes en délibéré les 10 et 14 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La Chambre de Commerce et d’Industrie a produit deux notes en délibéré les 13 et 14 janvier 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». L’article L. 551-10 prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) territoriale Seine Estuaire a lancé une procédure le 19 septembre 2024, portant sur la conclusion d’un marché public de travaux de réfection des étanchéités et des chaussées sur le secteur du pont de Tancarville. La consultation a été engagée sous la forme d’un appel d’offres ouvert. Le groupement de société constitué de la société Viafrance Normandie, ainsi que les sociétés Eurovia Ile de France, Eurovia Normandie et Signature, a déposé sa candidature et son offre pour ce marché. A l’issue de l’analyse des offres, le groupement a été informé par un courrier du 13 décembre 2024 que son offre n’avait pas été retenue et avait été classée deuxième. La société Viafrance Normandie demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché litigieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre déposée par la société Viafrance Normandie :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la CCI territoriale Seine Estuaire peut se prévaloir de ce que l’offre de la société Viafrance Normandie serait irrégulière et de ce que cette société ne pourrait dès lors, en tout état de cause, avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par les manquements qu’elle invoque, alors même que l’offre de la société a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejeté pour un autre motif.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Selon l’article R. 2143-13 du même code : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question. »
8. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
9. La CCI territoriale Seine Estuaire soutient que l’offre de la société Viafrance est irrégulière pour deux motifs. D’une part, la société requérante n’aurait pas respecté l’obligation inscrite dans son mémoire technique d’utiliser une table de finisseur grande largeur couvrant l’ensemble BDG et voies de circulation, en application de l’article 7.3 du fascicule G2 du CCTP. D’autre part, la société Viafrance n’aurait pas respecté l’obligation d’exclure l’hydrogommage pour la préparation de surface, en application de l’article E. 4.5.1 du fascicule E du CCTP.
10. Il résulte de l’article 7.3 du fascicule G2 du CCTP que : « il est rappelé : () l’obligation d’utiliser une table de finisseur grande largeur couvrant l’ensemble BDG et voies de circulation, attelé à un tracteur de caractéristiques adaptées () ». Il résulte de l’instruction que la table de finisseur prévue par l’offre de la société requérante est un modèle de type 7820. Il résulte des informations librement consultables sur internet que ce modèle de table de finisseur peut atteindre une largeur maximale de 9 mètres alors que plusieurs modèles dits « de grande largeur » atteignent 12 et 13 mètres de largeur. Dans ces conditions, la CCI n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la régularité de l’offre de la société Viafrance Normandie en retenant qu’elle ne remplit pas les conditions techniques prévues par les CCTP. Il résulte de ce qui précède que la société Viafrance Normandie ne peut se prévaloir d’un droit lésé, ses conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale Seine Estuaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Viafrance Normandie sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale Seine Estuaire sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viafrance Normandie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale Seine Estuaire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viafrance Normandie, à la SPIE Batignolles Le Foll TP, à la société Aevia, à la société Agilis Agence Ile de France/Nord et à la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale Seine Estuaire.
Fait à Rouen, le 14 janvier 2025.
La juge des référés
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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