Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2025, N° 2513268 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512423 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B A un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2513268 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Nève, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement, stable et adapté à sa situation, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance du 1er août 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’aucune solution d’hébergement ne lui a été proposé et la rend fondée à solliciter la modification et l’exécution de cette mesure provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A bénéficie d’une prise en charge pour 14 nuits, du 6 août au 20 août 2025, au centre d’hébergement d’urgence de Rezé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Nève, avocate de Mme A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait également valoir que l’hébergement de Mme A ne présente pas un caractère stable, au sens et pour l’exécution de l’ordonnance du 1er août 2025. Elle demande également à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 1er août soit assortie d’une astreinte journalière et que celle-ci soit liquidée à titre provisoire.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du 1er août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
8. Par les ordonnances du 22 juillet et du 1er août 2025, les juges des référés du tribunal de Nantes ont enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. La requérante s’est alors vue proposer un hébergement pour 14 nuits, au centre d’hébergement d’urgence de Rezé du 6 au 20 août 2025. Il ne résulte d’aucun élément produit par le préfet que cet hébergement présenterait les conditions nécessaires à la convalescence de l’opération chirurgicale que nécessite l’état physique de Mme A, dont font état les ordonnances du 22 juillet et du 1er août 2025. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la proposition de l’hébergement soit adaptée à l’état de santé de la requérante. Par suite, l’injonction prononcée par la juge des référés le 1er août 2025 n’a été que partiellement exécutée, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L 521-4 du code de justice administrative, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, doit être écartée.
9. En revanche, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, par l’ordonnance du 1er août 2025, la juge des référés n’a pas enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer un hébergement qui présenterait un caractère stable ou durable. D’autre part, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet qu’il soit enjoint par le juge des référés à l’autorité publique compétente, dans l’accomplissement de sa mission de mise à l’abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, de proposer au demandeur une solution d’hébergement pérenne (CE 14 janvier 2025, n°500105).
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A, en lui proposant un hébergement adapté à son état de santé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
11. L’injonction prononcée par l’ordonnance du 1er août 2025 n’étant assortie d’aucune astreinte, il n’y a pas lieu d’en prononcer la liquidation provisoire.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nève, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A, en lui proposant un hébergement adapté à son état de santé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nève, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Nève.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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