Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’après qu’un message de refus lui a été adressé à l’occasion de sa demande de renouvellement de récépissé, la copie de son dossier lui a été communiquée le 20 janvier 2025 et il a sollicité, le 28 janvier 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 4 avril 2025 notifiée à une date indéterminée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l’article « L. 513-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1989, a sollicité, le 6 janvier 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. A déclare être entré en France en 2012 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis douze ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2015 et 2016, étant précisé, au surplus, qu’il ressort de la copie intégrale de son passeport, délivré le 15 octobre 2018 par le consulat général d’Algérie à Marseille, qu’il a accompli plusieurs séjours dans son pays d’origine durant la période où il était titulaire d’un titre de séjour. Par suite, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. S’il a été lié par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français entre le 15 décembre 2017 et le 23 juin 2020 et a été titulaire à ce titre, entre le 12 octobre 2018 et le 8 décembre 2020, de deux certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité d’un an chacun, M. A se maintient en France en dépit de l’édiction à son encontre d’un arrêté du 23 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Algérie où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, selon ses propres déclarations devant l’administration, et où il s’est rendu à plusieurs reprises entre 2018 et 2020. Enfin, s’il fait valoir qu’il a été salarié entre 2019 et 2022, en qualité d’agent de service, de manutentionnaire et d’ouvrier d’exécution du bâtiment, principalement en qualité d’agent de service au sein de la société ONET Services du 7 février 2019 au 2 juin 2020 et du 1er décembre 2020 au 20 mai 2022 et en qualité d’ouvrier d’exécution du bâtiment (plaquiste) du 7 septembre 2021 au 1er juin 2022 au sein de la société VPIP, sous différents contrats de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), ces emplois, peu qualifiés, dont il n’est pas même allégué qu’ils seraient caractérises par des difficultés de recrutement, et occupés majoritairement à temps partiel, ne lui ont procuré que de faibles revenus et il n’établit pas avoir travaillé depuis lors, de sorte qu’il ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 le dernier alinéa de l’ancien article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En se bornant à faire état de la répression de l’homosexualité en Algérie, M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, où il s’est rendu à plusieurs reprises entre 2018 et 2020 et alors qu’il est au demeurant constant qu’il n’a pas sollicité l’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de celle des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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