Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Demourant, demande au juge des référés statuant, à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du même code :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans l’attente d’une décision au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- à titre principal :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’impossibilité d’obtenir un récépissé l’empêcherait d’effectuer sa scolarité et son futur stage et compromettrait son avenir professionnel ; elle doit présenter un titre de séjour valide pour finaliser son inscription ; elle ne peut attendre l’issue de la procédure au fond ;
- elle travaille à temps partiel pour subvenir à ses besoins ; son employeur a été contrait de rompre son contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’assistante de vie et attend sa régularisation pour la réemployer ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et abrogation de son attestation de prolongation de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signées à Cotonou le 29 novembre 2007 par le gouvernement de la République française et le gouvernement du Bénin ainsi que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifiait d’une préinscription au sein de l’établissement Vidal lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et aurait donc dû bénéficier de ce titre ; elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; si elle n’a pas trouvé d’alternance et n’a ainsi pu continuer sa scolarité au sein de l’école Vidal lors de l’année universitaire 2024-2025, cette situation n’est pas de son fait ; elle a été admise en Bachelor RH TLS pour l’année 2025-2026 au sein de l’école Vidal ; elle n’a jamais redoublé et a toujours validé ses années d’études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale ;
à titre subsidiaire :
- la décision contestée, en l’empêchant de poursuivre ses études, porte une atteinte grave et immédiate à sa possibilité de suivre sa formation et, partant, compromet son avenir professionnel ; la mesure contestée caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502299 enregistrée le 2 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l’accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née le 22 octobre 2001 à Porto-Novo (Bénin) est entrée en France le 9 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 2 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un titre de séjour et abrogation de son attestation de prolongation de séjour, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête par lesquelles Mme A… demande au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’elle invoque ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions secondaires sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Demourant.
Fait à Toulouse le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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