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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pafundi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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