Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2401569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme C A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de maintenir son droit à l’hébergement d’urgence au sein du comité d’accueil creusois de Guéret dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration car n’ayant pas été informée du projet de décision et n’ayant pas été mise à même de pouvoir présenter des observations ;
— la convocation à l’entretien du 24 juillet 2024 visait à lui présenter le dispositif d’aide au retour ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 17 juillet 2024 ne revêt qu’un caractère informatif, la décision ayant été effectivement prise par le comité d’accueil creusois remise en main propre le 31 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1970, est accueillie au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par le comité d’accueil creusois depuis le 18 décembre 2023 dans le cadre du dispositif d’accueil d’urgence. Par une décision du 17 juillet 2024 la préfète de la Creuse a mis fin à cet accueil, au motif que l’intéressée n’a plus vocation à se maintenir dans ce dispositif et que Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de son droit à y prétendre. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme A soutient qu’elle ne dispose d’aucune solution de logement ni d’aucune ressource. Dans ces conditions, l’hébergement d’urgence de Mme A relève de la compétence de l’Etat et de son représentant dans le département. En outre, la rédaction et la motivation de l’acte attaqué ne laisse aucun doute sur son caractère décisionnel, positionnant l’organisme d’accueil dans une situation d’exécution de cette décision. Par suite, le courrier que la préfète de la Creuse a adressé à la requérante le 17 juillet 2024 qui, au demeurant, comprend les voies et délais de recours, constitue une décision administrative faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère informatif de l’acte attaqué doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
5. En second lieu, il résulte du caractère inconditionnel de ce droit qu’il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
6. En l’espèce, la circonstance que Mme A fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle par principe à ce qu’elle soit maintenue dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la situation administrative précitée de Mme A ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins, ou vers un logement qui soit adapté à sa situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a mis fin à sa prise en charge et celle de ses enfants, dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. L’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a mis fin à la prise en charge de Mme A en hébergement d’urgence, implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Sous réserve de la renonciation de Me Toulouse à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 800 euros à Me Toulouse, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a mis fin à la prise en charge de Mme A dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Toulouse, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Toulouse à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Toulouse et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé,
des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
vd
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