Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er août 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril, 2 juin et 17 juin 2025, la commune de Saint-Benoît, représentée par Me Moutouallaguin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux exploitants EDF, SIDELEC, Orange, SRR et ZEOP de se rendre sur les lieux identifiés par la police judiciaire et de déterminer à quel opérateur parmi eux appartiennent le ou les installations défectueuses et dangereuses sur les voies publiques, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner aux exploitants parmi EDF, SIDELEC, Orange, SRR et ZEOP, propriétaires des installations défectueuses et dangereuses sur les voies publiques, de procéder à tous travaux d’enlèvement et de réparation permettant de mettre un terme au risque de trouble à l’ordre à la sécurité publique, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner aux exploitants EDF, SIDELEC, Orange, SRR et ZEOP de prendre toutes mesures utiles au rétablissement du réseau internet et des services, conformément aux dispositions de l’article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, pour les écoles municipales Lucie Prudent et André Duchemann, pour les usagers des services publics habitant les chemins communaux identifiés par la police municipale (services d’urgence – sécurité, santé, incendie – services publics en ligne), sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des exploitants EDF, SIDELEC, Orange, SRR et ZEOP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa demande, contrairement à ce qu’affirme la société EDF, la mesure sollicitée apparaissant toujours utile ;
— la requête est recevable dès lors que l’arrêté municipal du 7 mars 2025 est resté vain et qu’elle ne peut prendre elle-même les mesures sollicitées tendant à faire cesser les atteintes à la sécurité publique et à la continuité des services publics ;
— elle a intérêt à agir en ce que le but poursuivi est d’intérêt général, tendant à prévenir un risque de trouble à l’ordre public, en l’occurrence à la sécurité publique ;
— sa demande est fondée sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
— le maire a la capacité à agir pour le compte de la commune dans le cadre d’une action en référé ;
— la condition d’urgence est remplie au regard d’une part du constat établi par la police judiciaire le 11 avril 2025 quant au risque d’accident sur les voies publiques du fait de la présence de nombreux câbles électriques et /ou de télécommunication, d’autre part de la nécessité de rétablir les accès au réseau internet et aux services ; un rapport du 19 mai 2025 confirme que la condition d’urgence est remplie, du fait d’un défaut d’intervention des parties défenderesses dans un délai raisonnable ; elle n’a pas pu faire exécuter les travaux d’office car ni les agents de la police ni ceux de la commune ne disposent des compétences techniques afin de procéder à l’enlèvement des câbles et au rétablissement du réseau et des services ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère utile, s’agissant de l’enlèvement des installations défectueuses et dangereuses sur les voies publiques, dès lors que ni les services de la commune ni ceux de la police judiciaire ne disposent de la compétence technique leur permettant de déterminer si les câbles appartiennent à l’une ou l’autre des parties défenderesses et de procéder eux-mêmes à leur enlèvement, et qu’il n’apparait pas possible de solliciter l’intervention d’un expert afin de le déterminer ; elles présentent également un caractère utile, s’agissant du rétablissement du réseau et des services, au regard de la continuité du service public dès lors que deux établissements scolaires municipaux sont encore privés de réseau et de services, que ces faits sont constitutifs de manquements aux obligations contractuelles et qu’elle ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre des sociétés Orange et SRR qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 mai 2019 n° 428628 ; les mesures sollicitées présentent ensuite un caractère utile à la sécurité publique au regard de l’accès des usagers aux services de secours et d’incendie au moyen de la composition des numéros téléphoniques d’urgence ; elles présentent un caractère utile au regard de l’accès continu des usagers aux services publics par voie dématérialisée ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion (SIDELEC) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas la qualité d’exploitant de réseau de télécommunication et d’électricité ;
— la commune lui ayant transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, elle est dépourvue de la qualité à agir en justice pour la gestion de ce réseau, ni ordonner l’intervention d’un établissement public à coopération intercommunale sur un service public de télécommunication qui ne fait pas partie du champ de compétence de ce dernier ;
— la commune opère une confusion entre le SIDELEC et EDF Réunion alors qu’en sa qualité d’autorité organisatrice de distribution d’électricité, il ne lui appartient pas de gérer sur le terrain le réseau de distribution d’électricité en lieu et place d’EDF Réunion ; il a au demeurant exercé son rôle de contrôle de concession dès le lendemain du cyclone Garance ;
— elle opère une confusion encore plus surprenante entre le SIDELEC et les sociétés de télécommunication alors que conformément à ses statuts, son domaine de compétence est limité au contrôle du réseau de production, de distribution et utilisation de l’énergie électrique ;
— il a la compétence exclusive pour agir et demander les réparations nécessaires sur le réseau de l’électrification rurale dont il est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la société Electricité de France, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à son encontre dès lors qu’aucun ouvrage défectueux ou dangereux dont l’entretien lui appartient n’obstrue l’espace public de la ville et que l’accès au service public d’électricité a été rétabli sur l’ensemble de la commune depuis le passage du cyclone Garance, à la suite de la mise en place du plan « ADEL » du 28 février au 31 mars ; l’ensemble des demandes d’intervention sur la commune ont été traitées fin mars pour 639 d’entre elles et en avril pour les 22 dernières ;
— la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est insuffisamment motivée en faits et en droit, en l’absence de fondement juridique au soutien des prétentions, alors que la société EDF ne dispose d’aucune obligation contractuelle envers la commune, et en l’absence d’éléments factuels précis et étayés sur la prétendue dangerosité des câbles laissés au sol, alors que la requête a été introduite 48 jours après le passage du cyclone ;
— elle est entachée d’irrecevabilité en raison du non-respect par la commune de l’obligation de faire usage de son privilège du préalable, en vertu notamment des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2212-2-1 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune est dépourvue de qualité pour agir en lieu et place du SIDELEC ;
— le maire est dépourvu de capacité à agir, en l’absence d’autorisation par le conseil municipal ;
— les conditions d’application du référé mesures-utiles ne sont pas réunies : la commune ne démontre pas l’urgence existante à effectuer les travaux demandés ; les mesures demandées ne présentent aucune utilité puisqu’elles ont déjà été réalisées et que la commune de présente aucun élément sérieux démontrant qu’EDF a pu laisser trainer des câbles sur l’espace public ou causer des désordres, encore qu’il existerait une situation de danger, et alors que la commune a la capacité de contraindre elle-même les opérateurs à réaliser les travaux demandés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai, 11 juin et 23 juin 2025, la société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle sollicite le rétablissement des services en raison du défaut d’intérêt personnel et direct de la commune lui donnant qualité à agir au nom des usagers ; en outre la commune ne saurait être considérée comme gestionnaire des services d’urgence ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le dernier rapport d’information n’apporte aucun élément probant concernant la présence de câbles à terre, aucune des photographies ne démontrant qu’un quelconque câble lui appartiendrait ; la commune a fait preuve d’inertie en ne saisissant le juge des référés que deux mois après la survenance des dommages ; elle ne saurait exciper de la circonstance tirée de l’inexécution de l’arrêté du 7 mars 2025 pour fonder son défaut de diligence à saisir le juge des référés alors qu’elle disposait du droit d’exécuter d’office immédiatement les travaux objet de cet arrêté ;
— la condition d’utilité des mesures sollicitées tendant à l’enlèvement des installations dangereuses n’est pas davantage remplie alors qu’elle n’a déployé aucune installation sur les voies publiques du territoire communal au sens de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, n’agissant pas en qualité d’opérateur d’infrastructure ;
— de même, la condition d’utilité des mesures sollicitées tendant au rétablissement du réseau internet et des services n’est pas remplie dès lors qu’elle a effectué toutes les interventions nécessaires sur le segment relevant de sa responsabilité ; depuis le 20 mai 2025 l’accès au réseau de l’opérateur d’infrastructures a été rétabli pour l’école Lucie Prudent, et depuis le 7 avril précédent les deux écoles ont bénéficié d’une solution de contournement leur permettant de disposer des services de communications électroniques identiques à ceux dont elles disposaient antérieurement aux désordres résultant du cyclone Garance ;
— les mesures sollicitées en tant qu’elles sont dirigées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’elle n’agit pas en qualité d’opérateur d’infrastructure et n’a établi aucune installation sur les voies publiques : les accès aux réseaux de fibres optiques et cuivre des opérateurs d’infrastructure n’ont pas été rétablis totalement malgré ses sollicitations ; en l’hypothèse d’un litige entre un opérateur et son client, ce dernier ressortirait de la compétence du juge judiciaire ; en tout état de cause les dommages causés par la survenance du cyclone Garance présentent le caractère d’un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Benoiton, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure est dépourvue d’utilité et d’urgence du fait de l’arrêté du 7 mars 2025 énonçant que les travaux seront effectués d’office ; la commune n’apporte pas d’élément sur l’existence de voies publiques entravées et s’est abstenue d’exécuter l’acte pris ; sa requête est ainsi irrecevable ;
— elle est également dépourvue d’utilité du fait de l’absence d’identification des propriétaires exploitants en cause : la commune ne démontre pas en quoi la société Orange serait fautive en l’espèce, ni qu’il s’agirait de ses réseaux ;
— elle est également dépourvue d’utilité du fait de l’absence d’identification des usagers concernés et n’est pas légitime à enjoindre à ce que le réseau soit rétabli ;
— le maire n’est pas compétent pour demander d’enjoindre à un opérateur privé à rétablir un service, de sorte que la requête est irrecevable ;
— il est dépourvu de capacité à agir en justice en l’absence d’autorisation du conseil municipal ;
— à titre subsidiaire, la requête est mal fondée dès lors que la société a déployé ses meilleurs efforts pour la remise en état des infrastructures à la suite de ce phénomène d’une violence rare ; ainsi, au 3 juin 2025, ce sont 2538 interventions de réparation ou de sécurisation des réseaux qui ont été réalisées sur la commune, et 1663 d’entre elles ont été clôturées ; il reste des interventions à la marge, qualifiées de non urgentes par rapport à d’autres interventions sur le territoire ; s’agissant du marché public Mobile dont la commune dénonce l’hypothétique inexécution, cette dernière n’a émis aucun signalement ou réclamation portant sur le dysfonctionnement du réseau mobile pour les deux établissements scolaires sur la période post-cyclonique ; les mesures radio réalisées près des deux écoles le 2 mai ont permis de vérifier que le réseau Orange est fonctionnel ; même en cas de dysfonctionnement temporaire du réseau mobile d’Orange, les deux écoles auraient pu continuer à joindre les secours en basculant automatiquement sur le réseau d’un autre opérateur.
La procédure a été communiquée à la société ZEOP, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du passage du cyclone Garance sur le territoire de La Réunion le 28 février 2025, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur l’ensemble du territoire par arrêtés interministériels des 7 et 21 mars 2025. S’agissant de la commune de Saint-Benoît, l’arrêté du 7 Mars 2025 reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue ainsi que par les inondations par choc mécanique des vagues, tandis que l’arrêté du 21 mars 2025 reconnaît cet état pour les dommages causés par les vents cycloniques. Par la présente requête, la commune de Saint-Benoît demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux exploitants EDF, SIDELEC, Orange, SRR et ZEOP, d’une part, de se rendre sur les lieux identifiés par la police judiciaire, de déterminer à quel opérateur parmi eux appartiennent les installations défectueuses et dangereuses sur les voies publiques et de procéder à tous travaux d’enlèvement et de réparation permettant de mettre un terme au risque de trouble à l’ordre à la sécurité publique et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles au rétablissement du réseau internet et des services pour les écoles municipales Lucie Prudent et André Duchemann ainsi que pour les usagers des services publics habitant les chemins communaux identifiés par la police municipale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la demande tendant au rétablissement du réseau internet et des services :
4. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.
5. En premier lieu, la commune de Saint-Benoît, qui a conclu un marché de services de télécommunications avec la société Orange pour le lot « téléphonie et accès internet mobile » et avec la société SRR pour les lots « téléphonie fixe », « service d’accès à internet et liaison inter-sites sur les bâtiments administratifs » et « service d’accès à internet sur site distants, sites annexes, écoles », soutient que deux établissements scolaires municipaux sont toujours privés d’accès au réseau et aux services deux mois après le passage du cyclone. Toutefois, la commune, qui n’a produit aucun document justifiant des dysfonctionnements constatés, ne remet en cause ni les écritures et les pièces produites par la société SRR selon lesquelles depuis le 7 avril 2025 les deux établissements ont bénéficié d’une solution de contournement leur permettant de disposer des services de communications électroniques identiques à ceux dont ils disposaient avant le passage du cyclone Garance, ni celles de la société Orange, également assorties de pièces justifiant ses dires, faisant état de l’absence de signalement portant sur le dysfonctionnement du réseau mobile pour ces deux établissements et du caractère fonctionnel du réseau résultant de mesures radio réalisées à proximité de ceux-ci le 22 avril 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la société Orange doit dès lors être accueillie.
6. En second lieu, pour justifier sa demande tendant au rétablissement du réseau et des services des usagers des services publics habitant les chemins communaux, la commune se prévaut de deux rapports d’information établis les 11 avril et 19 mai 2025 ayant pour objet « problématique réseau internet », faisant état de ce que certains administrés ont interpellé les agents de la police municipale de Saint-Benoît sur la privation de connexion internet, en établissant un recensement des secteurs impactés. La requérante expose qu’il appartient au maire, en application des dispositions de l’article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et veiller à ce titre à l’accès des usagers aux services de secours et d’incendie au moyen de la composition des numéros téléphoniques d’urgence. Toutefois, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que les usagers seraient toujours privés de ces accès, alors qu’il résulte des écritures en défense que dans l’hypothèse où les antennes mobiles d’un secteur sont hors services, les appels d’urgence basculent sur le réseau mobile de l’opérateur le plus proche qui fonctionnerait. De même, si la requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration en exposant que le maire doit veiller à ce que les usagers puissent avoir un accès continu aux services publics par voie dématérialisée, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que les usagers seraient toujours privés de ces services alors qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêtés des 7 et 21 mars 2025, en particulier pour les dommages causés par les vents cycloniques, et que les opérateurs du réseau téléphonique font valoir sans être sérieusement contredits qu’ils ont effectué les interventions de réparation sur le territoire de la commune de Saint-Benoît dans les meilleurs délais au regard du contexte. Dès lors, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Sur la demande tendant à la réalisation des travaux d’enlèvement et de réparation des installations défectueuses sur les voies publiques :
7. Il résulte des éléments de l’instruction que, par un arrêté du 7 mars 2025, le maire de Saint-Benoît a constaté que suite au passage du cyclone Garance, l’ensemble des voies dotées de réseaux aériens électrique et de télécommunication étaient concernées par des situations d’endommagement ou de position dangereuse de ces réseaux, et que ces obstacles pouvaient représenter un danger pour les usagers de la voie publique et perturber la circulation des piétons et véhicules. Il a dès lors ordonné aux exploitants des réseaux concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour déplacer les installations défectueuses et supprimer toute entrave à la circulation sans délai. Si la commune expose qu’elle n’est pas en mesure de faire exécuter les travaux d’office dès lors que ses agents ne disposent pas des compétences techniques afin de procéder à l’enlèvement des câbles, ajoutant qu’il n’est pas possible de solliciter l’intervention d’un expert au regard de la situation d’urgence, elle se borne à produire deux rapports d’information établis les 11 avril et 19 mai 2025 ayant pour objet « problématique réseau internet » et faisant état de la présence de câbles jonchant la chaussée. Si le dernier rapport indique de manière plus précise que deux câbles pendent et traînent au droit du 287 de la route nationale, qu’il y a des câbles pendant dans quatre chemins ainsi que sur la route nationale 2, ajoutant cependant qu’à d’autres endroits des travaux sont en cours, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que la commune aurait pris un nouvel arrêté afin d’ordonner aux exploitants concernés la mise en sécurité des câbles pendant sur les quelques voies répertoriées en dernier lieu. Au demeurant et ainsi que le relève la société SRR, les photographies annexées au rapport n’identifient pas les voies concernées. S’agissant des câbles électriques, le SIDELEC, autorité organisatrice de la distribution d’électricité, indique sans être sérieusement contredit avoir exercé son rôle de contrôle de concession auprès de la société EDF, gestionnaire de la concession, dès le lendemain du passage du cyclone. De même, la société EDF fait valoir sans être sérieusement contestée qu’aucun ouvrage défectueux ou dangereux lui appartenant n’obstrue les voies publiques de la commune et qu’aucune demande n’a été reçue concernant des ouvrages dangereux ou des bâtiments qui ne seraient pas alimentés, alors que le plan « ADEL » a permis de traiter 661 demandes d’intervention sur la commune, ajoutant que le service a été rétabli pour tous les habitants. A cet égard, si la commune produit une pétition non datée signée par des habitants du quartier « cratère » sollicitant le concours du maire en raison de la privation d’électricité et de coupures fréquentes pendant plusieurs heures, en dernier lieu au cours de la semaine du 12 au 18 mai, il résulte des termes de ce document que si des coupures continuent d’être constatées, EDF avait cependant mis en place un générateur de secours trois semaines après le cyclone. Il ressort au demeurant des écritures d’EDF qu’une centaine de demandes d’interventions sur la commune a été traitée après la fin du plan « ADEL » au 31 mars 2025. S’agissant ensuite des câbles téléphoniques, la société SRR qui n’agit pas en qualité d’autorité organisatrice en charge de l’établissement ou de la gestion d’une ligne de communications électroniques à très haut débit, n’est dès lors ni propriétaire ni gestionnaire d’aucun des câbles en litige, ne disposant que d’un seul accès au réseau FTTH de la commune. Elle indique sans être sérieusement contredite qu’elle a effectué toutes les interventions nécessaires sur le segment relevant de sa responsabilité. La société Orange précise quant à elle dans ses écritures qui sont postérieures au dernier rapport d’information produit par la requérante, avoir procédé au remplacement ou à la réparation de 298 poteaux sur la commune depuis le passage du cyclone, dont 93 ont été remplacés sur les voies visées dans les rapports d’information précités, et réalisé un total de 2538 interventions de réparation ou de sécurisation de travaux sur le territoire de Saint-Benoît. Par suite, en l’absence d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée s’agissant tant des installations d’électricité que de téléphonie, la demande de la requérante tendant à ordonner que les exploitants des réseaux se rendent sur les lieux identifiés par la police judiciaire, de déterminer à quel opérateur parmi eux appartiennent les installations défectueuses et dangereuses sur les voies publiques et de procéder à tous travaux d’enlèvement et de réparation permettant de mettre un terme au risque de trouble à l’ordre à la sécurité publique, doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la demande tendant au rétablissement du réseau internet et des services pour les écoles municipales Lucie Prudent et André Duchemann est dépourvue d’objet, et, d’autre part, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le surplus de la demande de la commune de Saint-Benoît doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît le versement à la société Orange, à la société SRR et à la société EDF d’une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés EDF, Orange, SRR et ZEOP et au SIDELEC une somme à verser à la commune de Saint-Benoît au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au rétablissement du réseau internet et des services pour les écoles municipales Lucie Prudent et André Duchemann.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Saint-Benoît est rejeté.
Article 3 : La commune de Saint-Benoît versera à la société Orange, à la société SRR et à la société EDF une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Benoît, à la société EDF, au syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion (SIDELEC), à la société Orange, à la société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) et à la société ZEOP.
Fait à Saint-Denis, le 1er août 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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