Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2206152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 19 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°110/2022 du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a accordé un permis de construire à M. A, portant sur une surélévation de toiture et une modification d’ouvertures, sur une construction située sur la parcelle cadastrée BO 355 ;
2°) de condamner M. A à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été formée dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qu’il justifie de son titre de propriété conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’il a intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de sa qualité de voisin immédiat, le rehaussement de 31 cm va occasionner une perte d’ensoleillement supplémentaire pour sa piscine, outre le préjudice visuel dans son jardin ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, les plans produits ne permettant pas de s’assurer du respect de la règle de hauteur prévue dans la bande de 5 mètres comptée à partir de l’alignement, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le respect de l’article UD 10 du règlement ;
— le permis modificatif a été délivré en méconnaissance de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
— le permis modificatif est entaché de fraude, dès lors qu’il a pour objectif de régulariser la non-conformité au permis initial relative à la pente de la toiture alors que les plans produits ne pourront être respectés, compte tenu des travaux déjà réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vila, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de démonstration par M. D d’un intérêt à agir au regard des modifications apportées par l’autorisation modificative, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de M. D, compte tenu de la portée limitée des modifications autorisées, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Schneider, représentant M. D,
— les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Palavas-les-Flots,
— et les observations de Me Luce, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2020, le maire de Palavas-les-Flots a délivré à M. A le permis de construire sollicité sous le n° PC 034 192 19 A0020, en vue de procéder à l’extension par surélévation de son habitation située 44 rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée BO n°355. Le 10 août 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif, en vue de la surélévation de 31 cm de l’ensemble de la toiture à simple pente de la partie du bâtiment existant côté rue, ainsi que la suppression de deux fenêtres, la modification des dimensions d’une fenêtre et le remplacement d’une porte pleine par une porte fenêtre. Par arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Palavas-les-Flots a accordé le permis modificatif sollicité sous le n° PC 034 192 19 A0020 M06. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou lorsque sa contestation a été définitivement rejetée, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. M. D, en tant que propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle BO n°354, a la qualité de voisin immédiat, même si celle-ci constitue sa résidence secondaire. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis modificatif du projet, il fait valoir que la réhausse de 31 centimètres occasionnera une perte d’ensoleillement supplémentaire sur sa piscine et créera un préjudice visuel dans son jardin. S’il produit une étude d’ensoleillement, établie en 2022 dans le cadre de l’instance judiciaire qu’il indique avoir engagée pour non-conformité de la construction au permis initial, celle-ci réalise une comparaison entre la situation initiale de la maison de M. A et celle résultant du permis de construire, sans qu’il soit d’ailleurs clairement précisé s’il s’agit du permis initial ou du permis modificatif. Une telle comparaison, alors que l’essentiel du projet initial portait sur la surélévation en R+1 du bâtiment principal et que l’étude se borne à mettre en évidence une perte d’ensoleillement aux alentours de 11 h, qui semble essentiellement liée à cette surélévation de la maison, n’est pas de nature à établir que la réhausse de 31 cm du bâtiment côté rue générerait une atteinte supplémentaire telle qu’elle serait susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien pour le requérant. L’existence d’un impact visuel de cette surélévation, à partir du jardin qui se trouve à l’arrière de la maison, n’est par ailleurs pas établie par les pièces du dossier.
4. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif délivré le 26 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et de rejeter sa requête pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D les sommes demandées tant par la commune de Palavas-les-Flots que par M. A sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots et par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Palavas-les-Flots et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025
La greffière,
M. E
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