Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501632 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LFC Avond Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la société LFC Avond Services, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution « du marché en raison des irrégularités relevées » ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’examen des offres techniques et financières, avec une nouvelle évaluation objective et motivée ;
3°) d’obtenir une analyse détaillée et complète de la notation attribuée à son offre et à celle de l’entreprise Roussel, incluant les critères précis et les éléments justifiant les écarts de notation ;
4°) de déclarer l’offre de l’entreprise Roussel irrecevable pour manque de bonne foi, au regard de l’annulation précédente de l’attribution du marché pour des erreurs manifestes dans l’offre, qui avaient conduit à la contestation et à l’annulation de la procédure initiale.
Elle soutient que :
— à l’issue de l’évaluation, le conseil départemental de l’Essonne a attribué à son offre une note de 22,50/60 pour la valeur technique, alors que l’entreprise Roussel a obtenu une note de 48,5/60 ; cet écart considérable, sans explication détaillée et objective, soulève des questions légitimes sur l’impartialité du processus d’évaluation ; la notation de son offre apparaît particulièrement injustifiée au regard de la qualité de sa proposition, qui repose sur une organisation solide, une capacité d’intervention optimisée, et des certifications reconnues ;
— l’entreprise Roussel a intégré dans son offre des produits fictifs, qui sont inexistants sur le marché français et européen ; une telle irrégularité aurait dû entraîner l’élimination de son offre, au titre du principe d’intangibilité des offres ;
— l’important écart de notation entre les deux offres soulève des doutes sur la transparence et la bonne foi de l’évaluation ; la notation attribuée à son offre semble ne pas refléter la réalité de la qualité de ses prestations, qui bénéficient d’une expertise reconnue et de nombreux certificats ;
— le manque de justification détaillée et objective de la notation de son offre constitue une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ;
— l’attribution d’une note particulièrement basse à son offre, sans justification objective, et l’acceptation d’une offre comprenant des éléments fictifs, démontrent une rupture du principe d’égalité ; en ne motivant pas objectivement l’écart de notation et en validant une offre techniquement irrégulière, le conseil départemental viole ses obligations de transparence et de mise en concurrence ;
— l’irrégularité de la notation et l’acceptation d’une offre contenant des produits fictifs témoignent d’un favoritisme qui a faussé la concurrence et violé les principes fondamentaux du droit des marchés publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque puisque son offre était irrégulière, et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Etablissement Roussel, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de Mme Marc et les observations de Mme A, pour le département de l’Essonne, qui persiste en ses conclusions et moyens, souligne que le conseil départemental a repris la procédure conformément à la précédente ordonnance de référé, la société requérante et l’entreprise Etablissement Roussel n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 22.
Une note en délibéré, présentée pour la société LFC Avond Services, a été enregistrée le 5 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Essonne a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la maintenance préventive et corrective, les réparations, démontage, transfert et installation des matériels de cuisine. La société LFC Avond Services a déposé une offre. Par une lettre du 9 décembre 2024, le département l’a informée du rejet de son offre pour irrégularité et de l’attribution du marché à la société Etablissement Roussel. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 2 janvier 2025, la procédure d’attribution du marché en cause a été annulée et le juge des référés a enjoint au département de l’Essonne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres. A l’issue d’une nouvelle analyse des offres, le département de l’Essonne a informé la société requérante, par un courrier du 10 février 2025, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Etablissement Roussel. Par la présente requête, la société LFC Avond Services demande l’annulation de la procédure de passation du marché en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les informations communiquées à la société requérante :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Et aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. /Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : /1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; /2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, par un courrier du 10 février 2025, la société requérante a été informée du rejet de son offre, du nom de l’attributaire du marché en litige et du montant de l’offre de ce dernier, mais également de son classement. A ce courrier était annexé un tableau détaillant les notes obtenues par l’attributaire et par elle-même, pour chacun des critères et sous-critères de sélection, que la société requérante verse elle-même au dossier. Au surplus, le département de l’Essonne a versé au dossier dans la présente instance le rapport d’analyse des offres, lequel expose et détaille précisément l’ensemble des appréciations portées par le pouvoir adjudicateur sur le contenu de chacune des offres et des justifications apportées au soutien de chacune des notes attribuées. Par suite, la société requérante ne saurait soutenir que les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes, insuffisamment détaillées ou dénuées « d’objectivité ». Elle ne justifie au demeurant par aucun élément que les appréciations effectuées sur chacune des offres auraient été entachées de partialité.
En ce qui concerne les offres :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, ainsi que cela vient d’être dit, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, la société requérante ne justifie nullement ses allégations tirées de ce que l’écart considérable entre les notes soulève des questions légitimes sur l’impartialité du processus d’évaluation, sur son opacité, et des doutes sur la transparence et la bonne foi de l’évaluation, alors même, ainsi que cela a également été dit, que le département de l’Essonne verse au dossier le rapport d’analyse des offres, lequel expose de manière très détaillée les motifs l’ayant conduit à retenir l’offre de l’attributaire, et sans qu’il résulte de l’instruction que les éléments de l’offre de la société LFC Avond Services auraient été dénaturés. En outre, il résulte de l’instruction que la nouvelle analyse des offres qui a été effectuée, ainsi que cela ressort des DQE (détails quantitatifs estimatifs) et du rapport d’analyse des offres, ne s’est pas fondée sur l’analyse des fluides frigorigènes R128 et R492A. La société requérante ne saurait donc utilement soutenir que l’entreprise Etablissement Roussel a intégré dans son offre des produits fictifs, qui sont inexistants sur le marché français et européen, ou encore que l’irrégularité de la notation et l’acceptation d’une offre contenant des produits fictifs témoignent d’un favoritisme qui a faussé la concurrence et violé les principes fondamentaux du droit des marchés publics.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LFC Avond Services doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’irrecevabilité opposée à titre principal par le département de l’Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LFC Avond Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFC Avond Services, au département de l’Essonne et à la société Etablissement Roussel.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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