Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2024 et le 14 mai 2025, M. C… B… et M. A… B…, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 9 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. A… B… un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle est rédigée de manière stéréotypée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance produit pour justifier du lien de filiation entre M. B… et le demandeur de visa est authentique et que l’administration n’apporte pas la preuve du défaut de valeur probante du document produit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation entre M. B… et le demandeur de visa est établi par les éléments de possession d’état produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D… -Duverger,
— les observations de Me Le Roy, représentant M. B…,
— et celle de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par une décision du 9 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… B… et M. C… B…, ressortissant français qui se présente comme son père, demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A… B… comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif, fondé sur la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant de La Haye du 25 octobre 1980, et opposé par l’autorité consulaire française, à savoir que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation de M. A… B… remettent en cause son caractère authentique. Il en résulte que la décision de la commission est suffisamment motivée, tant en fait qu’en droit, au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. », ce dernier article disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier du lien de filiation les unissant, les requérants produisent l’acte de naissance n° 7824/2005 dressé le 29 mai 2005 par le 3ème adjoint du maire de Yaoundé II, dont il ressort que A… B… est né à Yaoundé le 19 mai 2005, de l’union de C… B… né le 1er janvier 1980, journaliste, et de Emilie Tabi Magnong, née le 7 janvier 1985, ménagère. Les requérants versent également au dossier une attestation d’existence de souche de cet acte de naissance établi par l’officier d’état civil de Yaoundé II le 12 septembre 2023 et la déclaration de reconnaissance de l’enfant A… B… par M. C… B… auprès de l’officier d’état civil de Youndé le 29 mai 2005. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’en réponse à la levée d’acte effectuée à la demande de l’autorité consulaire française à Yaoundé au vu de l’acte de naissance n°7824 /2005, le centre d’état-civil de cette commune a communiqué l’acte de naissance d’un tiers, établi le 5 mars 2005, et faisant état d’une naissance le 27février 2005. Pour tenter d’expliquer le résultat de la levée d’acte, les requérants se prévalent d’une attestation du 4ème adjoint au maire de la ville de Yaoundé II qui indique que l’acte de naissance de M. A… B… figure dans leurs archives, que lors de l’établissement de cet acte, le système d’établissement des actes de naissance n’était pas informatisé et que les actes étaient dressés manuellement dans plusieurs registres à la fois. Il est encore versé un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 8 mai 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, constatant l’existence de deux actes de naissance portant le numéro 7824/2005, insérés dans les registres RN 75-92 et RN 83-98, dressés respectivement les 27 février 2005 et 29 mai 2005, et concernant respectivement un tiers et M. A… B…. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour expliquer qu’en réponse à la levée d’acte concernant le demandeur de visa, le seul acte de naissance communiqué à l’autorité consulaire française concerne un tiers. Enfin, les éléments présentés pour établir la filiation par la possession d’état, qui consistent en des transferts d’argent réalisés entre 2022 et 2023, un certificat de scolarité de M. A… B… pour l’année académique 2023-2024 et des photographies récentes des requérants ensemble alors que M. C… B… établit avoir fait des voyages au Cameroun depuis 2018, ne suffisent pas à établir le lien de filiation entre M. A… B… et M. C… B…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en se fondant pour refuser le visa sollicité sur le motif rappelé au point 2, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, dès lors que le lien de filiation entre les requérants n’est pas établi, ils ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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