Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2026, n° 2601857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a désigné son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne, dans l’attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à tout le moins, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne peut plus travailler faute de titre de séjour alors que les ressources tirées de son travail accessoire à ses études contribuaient à sa stabilité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle remplit la condition de ressources pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour étudiant ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours contre l’obligation de quitter le territoire français est suspensif de son exécution ;
- les décisions attaquées contiennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ;
- leur motivation montre qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- la requérante ne justifie pas de moyens d’existence suffisants ; dès lors, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu et l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2601648 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et désignant son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Copaver, substituant Me Enam et représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A…, ressortissante sénégalaise née le 14 août 2005 à Mbacke (Sénégal), est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2024 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 10 septembre 2025. Elle a sollicité le 21 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Le préfet de l’Orne a pris le 15 avril 2026 un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et désignant son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour et prévoit une obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
5. Mme A… a saisi le 6 mai 2026 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2026. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
6. Les dispositions citées au point 4 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
9. Par la décision attaquée, le préfet de l’Orne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. La requérante soutient qu’elle ne peut plus travailler faute de titre de séjour alors que les ressources tirées de son travail accessoire à ses études permettaient d’assurer sa stabilité financière. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
10. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». L’annexe à cet accord définit la notion de moyens d’existence suffisants en stipulant que : « (…) / S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ».
11. La situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les ressources suffisantes des étudiants sénégalais non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier, le montant de cette allocation ayant été fixé par un arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros, soit une somme mensuelle requise de 430,50 euros.
12. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A… au motif que les documents produits ne permettaient pas d’établir la réalité d’un soutien financier à hauteur de 615 euros par mois. Dans ses écrits en défense, le préfet relève que la requérante justifie en moyenne, sur la période comprise entre octobre 2024 et septembre 2025, de 487,94 euros de ressources par mois. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 du préfet de l’Orne refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 avril 2026 du préfet de l’Orne refusant l’admission au séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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