Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2215600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 22 février 2023, 4 mai 2023 et 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande de mutation, ainsi que la décision prononçant la mutation d’un autre fonctionnaire sur le poste qu’il avait sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de « modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision lui refusant la mutation sollicitée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision et celle prononçant la mutation d’un autre fonctionnaire sur le poste sollicité sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023, 20 mars 2023 et 10 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
— le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des douanes et droits indirects, a sollicité, le 1er mars 2022, sa mutation au sein de la direction régionale de Bayonne pour exercer les fonctions de maître de chiens antistupéfiants à Bayonne ou à Hendaye. Le 20 mai 2022, les listes relatives au mouvement de mutations des agents des douanes au titre de la campagne 2022 ont été diffusées. Le nom de M. B n’y figurant pas, ces listes ont révélé que sa demande de mutation avait été rejetée. L’intéressé a exercé, le 23 mai 2022, un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté par une décision du 23 juin 2022. M. B demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de mutation, ainsi que l’annulation de la décision prononçant la mutation d’un autre fonctionnaire sur le poste qu’il avait sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration refuse la mutation d’un fonctionnaire n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués.
3. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision du 23 juin 2022 rejetant le recours gracieux de M. B que des écritures en défense du ministre, que le requérant n’a pas pu obtenir sa mutation au motif qu’il n’existait aucun poste vacant de maître de chiens à Bayonne ou à Hendaye correspondant à la catégorie de son corps.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « état des besoins 2022 – 2ème mouvement – Direction : Bayonne » produit par le ministre, que les postes de maîtres de chiens au sein de cette direction sont budgétés et répartis entre des postes de catégorie B et des postes de catégorie C, et il ressort de ce même document que le seul poste de maître de chien vacant lors du mouvement de mutation de la campagne en litige était un poste de catégorie C.
5. D’autre part, M. B est membre du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, qui est classé dans la catégorie B par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, à l’inverse du fonctionnaire ayant obtenu le poste sollicité, qui est membre du corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C par le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
6. Par suite, en n’affectant pas M. B, en dépit de ses mérites et de sa situation familiale, sur un poste qui avait été préalablement budgété pour une catégorie inférieure, le ministre n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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