Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2601317 et un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant trois ans ou, subsidiairement, la seule interdiction de retour en France prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui restituer sa carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette obligation est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur le fait qu’il présente une menace pour l’ordre public ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle avant d’adopter cette obligation ;
- cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé, à son encontre, d’une interdiction de retour en France ;
- l’interdiction prononcée à son encontre a été prise sans examen des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette interdiction est entachée d’erreur d’appréciation ;
- subsidiairement, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive cette interdiction de base légale.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n°2601532, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Haute-Corse l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Corse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de Haute-Corse a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, l’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 13.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en décembre 2000, est entré en France en 2008 à l’âge de 8 ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résidence. Cette dernière lui a toutefois été retirée par arrêté du 9 septembre 2024 en raison de la menace grave qu’il constituait pour l’ordre public. Ultérieurement, par deux arrêtés du 26 novembre 2025, le préfet de Haute-Corse lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Dans les présentes instances, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux actes.
2. Les requêtes n°2601317 et 2601532 sont présentées par le même requérant, posent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. L’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur le fait que le requérant représente une menace pour l’ordre public, mais, en application des dispositions citées au point précédent, sur le fait que la carte de résidence dont il était titulaire lui a été retirée en raison de la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public. M. B… ne conteste pas le retrait de ce titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement contester, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l’appréciation portée par le préfet de Haute-Corse sur la menace qu’il représente pour l’ordre public.
6. Les termes de l’obligation en litige attestent du fait que le préfet de Haute-Corse a examiné la situation de l’intéressé avant d’adopter cette décision.
7. Si M. B… réside en France depuis 2008 et soutient y posséder toute sa famille, âgé de 25 ans à la date de l’obligation contestée, il était célibataire et sans charge de famille. Rien n’indique par ailleurs qu’il n’est pas en capacité de subvenir par lui-même à ses besoins. Son séjour en France est marqué par la commission récente de plusieurs infractions pénales, l’intéressé s’étant rendu coupable d’une dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, d’un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, du port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d’une introduction frauduleuse dans l’enceinte d’une caserne de gendarmerie en état d’ivresse. Quant à l’insertion professionnelle dont il se prévaut, le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’il produit est postérieur à l’obligation en litige. Dans ces circonstances qui révèlent l’absence d’intégration de M. B… dans la société française, cette mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
10. La circonstance qu’un étranger soit entré en France alors qu’il était encore mineur ne fait pas obstacle au prononcé, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France. Par ailleurs, comme exposé au point 7, M. B… ne justifie pas d’une bonne intégration sur le territoire national. Par suite, il ne fait état d’aucune « circonstance humanitaire » au sens des dispositions précitées.
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Les termes de l’interdiction en litige attestent du fait qu’elle a été prononcée après examen, par le préfet de Haute-Corse, de la situation de M. B… au regard des critères fixés par les dispositions précitées.
13. Compte tenu des circonstances du séjour en France de M. B… exposées au point 7, le préfet de Haute-Corse n’a pas entaché l’interdiction prise à son encontre d’erreur d’appréciation en en fixant la durée à trois ans.
14. Il résulte des points 3 à 8 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée à titre subsidiaire à l’encontre de l’interdiction de retour en France, n’est pas fondée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. La décision assignant M. B… à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation qu’impose l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. L’attestation établie par la sœur de M. B… selon laquelle elle déclare l’héberger à son domicile situé à Saint-Martin d’Hères et le contrat à durée indéterminée dont le requérant se prévaut sont postérieurs à l’assignation en litige. Dès lors, et faute pour l’intéressé d’apporter des éléments probants concernant son lieu de résidence fin novembre 2025, il n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence dans le département de Haute-Corse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
A Muller
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Machine à laver ·
- Métropolitain ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Détention ·
- Assurances ·
- Public ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Réception ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Délai ·
- Huissier
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Agence régionale ·
- Classes ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Affectation ·
- Action ·
- Santé ·
- Réclamation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.