Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 février 2026, n° 2601317
TA Grenoble
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur une menace pour l'ordre public, mais sur le retrait de son titre de séjour pour cette raison.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation de l'intéressé avant d'adopter la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que la décision d'assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas apporté d'éléments probants concernant son lieu de résidence au moment de l'assignation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601317
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601317
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 février 2026, n° 2601317