Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507583 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de résident ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle risque d’avoir pour conséquence l’interruption de son activité professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
- elle a droit au renouvellement de sa carte de résident de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer à titre subsidiaire et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante n’a pas déposé un dossier complet de sorte qu’aucune décision implicite n’est née et qu’elle est convoquée pour le 9 avril 2025 et a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Kacou, demande dans l’hypothèse d’un non-lieu à statuer le maintien de ses conclusions tendant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient qu’elle a déposé un dossier complet ainsi qu’en atteste la délivrance d’attestation de prolongation d’instruction. Sans l’initiative de la procédure contentieuse, l’irrégularité de la situation administrative de la requérante se serait prolongée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 2507547, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 23 juin 1970, a sollicité, le 31 octobre 2024, le renouvellement de sa carte de résident arrivée à expiration le
19 février 2025. La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement au dépôt du recours, Mme B…, qui a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du
19 mars au 18 juin 2025, a reçu une convocation à un rendez-vous à la préfecture de police le 9 avril 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour et d’injonction sont désormais privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de police) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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