Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2309358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre-Antoine Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé l’interdiction d’accès aux sites nucléaires prononcée à son encontre par une décision du 27 juillet 2023, ainsi que cette décision du 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition énergétique de l’autoriser à accéder aux sites nucléaires de production d’électricité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteur public,
— et les observations de Me Marie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 mai 1997, est salarié de la société Services Organisation Méthodes depuis le 2 janvier 2023 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaire site à la centrale nucléaire du Bugey. La société Services Organisation Méthodes intervenant auprès de centres nucléaires de production d’électricité (CNPE), a sollicité une autorisation d’accès aux sites nucléaires au profit de M. A. L’enquête administrative demandée par Electricité de France (EDF), exploitant d’installations nucléaires, a donné lieu à un avis négatif du commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire (COSSEN). A la suite à cet avis, la demande d’autorisation d’accès de M. A à un centre nucléaire de production d’électricité a été rejetée par une décision du directeur de la mission sécurité de la division production nucléaire d’Electricité de France du 27 juillet 2023. Par un courrier du 28 juillet 2023, M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès de la ministre de la transition énergétique. Ce recours a été rejeté par une décision du 6 septembre 2023, confirmant le refus d’accès à un centre nucléaire de production d’électricité, qui s’est substituée à la décision initiale. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative. ». L’article L. 1332-2-1 du même code précise que : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. ». L’article R. 1332-22-1 du même code précise que : " Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. *1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d’avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l’accès aux parties des points d’importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection « . Enfin, l’article R. 1332-33 du même code dispose que : » Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa version applicable au 26 septembre 2023 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service () » et de l’article 2 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, dans sa version alors applicable : « / () VIII. – Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le secrétaire général dans l’exercice de ses missions de défense, de sécurité et d’intelligence économique. / () Il est chargé de l’application des dispositions relatives à la sécurité de défense, à la protection du secret et à la protection du patrimoine scientifique et technique, ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information. / () ».
4. En premier lieu, la décision du 6 septembre 2023 a été signée par Mme C D, nommée haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe auprès du secrétaire général, à l’administration centrale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, à compter du 1er juin 2023 par un arrêté du 24 mai 2023 publié au journal officiel de la République française du 25 mai 2023. En cette qualité et en application des décrets précités, Mme D était compétente pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, pour interdire l’accès de M. A aux centres nucléaires de production d’électricité, au motif que les éléments fournis par le service enquêteur sont incompatibles avec sa présence sur un site et avec le travail qu’il est censé y effectuer, la ministre de la transition énergétique s’est fondée sur l’enquête du commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire de laquelle il ressort que l’intéressé a été mis en cause pour des faits liés aux stupéfiants intervenus entre 2014 et 2017, des faits de violence en 2020, ainsi que des faits de dégradation et violence en 2022.
6. M. A soutient que les faits du 1er janvier 2022 sur lesquels se fonde la ministre ne sont pas établis et que les faits antérieurs au 8 septembre 2021, ne peuvent être pris en compte dès lors qu’il avait fait l’objet d’une autorisation provisoire d’accès à cette date. Toutefois, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ait été frappé d’appel et qu’une exclusion de sa mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé ait été prononcée ne faisait pas obstacle à la prise en compte des faits de dégradation et de violence intervenus en 2022 et qui figurait au fichier du Traitement des antécédents judiciaires. Par ailleurs, l’autorisation « à titre probatoire » délivrée à M. A par la ministre de la transition énergétique le 8 septembre 2021 ne remet pas en cause la matérialité des faits antérieurs à cette date, qui pouvaient ainsi être pris en considération par l’autorité administrative pour apprécier le comportement de l’intéressé et sa compatibilité avec l’accès à un centre nucléaire de production d’électricité. Il ressort de ce qui précède que la ministre n’a pas commis d’erreur de fait en se fondant sur l’ensemble des faits portés à sa connaissance par le commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire suite à la consultation des mentions figurant au Traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé pour prendre sa décision.
7. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi, par le recours administratif prévu à l’article R. 1332-33 du code de la défense à titre de préalable obligatoire, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
8. En l’espèce, et en dépit de l’attribution, le 8 septembre 2021, d’une autorisation à titre exceptionnel malgré l’existence d’antécédents de faits liés aux stupéfiants, d’immixtion dans une fonction publique en usurpant une qualité et de violences, M. A a de nouveau été impliqué dans des faits de violence le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la mise en garde de la ministre. L’ensemble des faits de violences, et notamment ceux commis le 1er janvier 2022, sont d’une particulière gravité tandis que les faits commis entre 2014 et 2017, en dépit de leur ancienneté, caractérisent une réitération de faits délictueux sur une période de plusieurs années, et révèlent une absence de maîtrise de son comportement dans une situation de conflit. De tels faits révèlent un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions au sein d’un site sécurisé impliquant le respect scrupuleux des règlements, des consignes et de la hiérarchie. Par suite, la ministre de la transition énergétique n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation refusant à M. A l’autorisation d’accéder aux centres nucléaires de production d’électricité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad , première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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