Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2117800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de
quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de ses preuves de présence sur le territoire français ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’une interprétation erronée de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité égyptienne, né le 15 mai 1991 à Asiut (Egypte), déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a sollicité, le 19 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que celui-ci ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement
le 20 mai 2015 qui n’a pas été exécutée, " il ne saurait se prévaloir d’une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu’ainsi, M. B ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d’exécution de ladite mesure ; qu’au cas d’espèce l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ; ". Cependant, l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement est en tout état de cause sans influence sur l’appréciation du caractère habituel de la résidence en France d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. En outre, M. B verse au dossier des pièces nombreuses, et suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente allant de 2011 à 2021, en particulier des relevés bancaires à partir d’août 2012, des pièces médicales, des documents et courriers émanant d’administrations publiques, des factures d’achat, et quelques avis d’impôt. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en l’espèce, l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de
M. B, après la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B après la saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Amrouche à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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