Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 août, 2 octobre 2024 et 13 mai 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. C A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure caractérisé par l’absence de délivrance d’un récépissé valant autorisation de séjour l’autorisant à travailler lors du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ce vice de procédure a eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa participation active à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et à la menace que sa présence sur le territoire national constitue pour l’ordre public ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Pinson, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 16 août 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 23 mars 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français le 15 février 2022. Par un jugement du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. Il a sollicité le 18 novembre 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. S’il est constant que M. A n’a pas été mis en possession d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler lors du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » En outre, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
7. M. A est parent de trois enfants français nés les 19 octobre 2019, 3 novembre 2020 et 9 juin 2022 de sa relation avec une ressortissante française Mme D. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé à la fois sur la menace que la présence de l’intéressé sur le territoire représente pour l’ordre public et sur la circonstance ce que ce dernier ne justifie par aucun élément probant subvenir effectivement aux besoins de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
8. Si M. A soutient tout d’abord qu’il participe activement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou à tout le moins depuis deux ans, il ne l’établit pas, les pièces produites se limitant à une série de photographies, au demeurant non datées, le représentant entouré de ses enfants, deux attestations respectivement datées des 8 et 10 juillet 2024 provenant d’un dentiste et d’un orthophoniste selon laquelle M. A conduit son fils aux consultations médicales, une attestation de l’une de ses voisines affirmant que le requérant accompagne ses enfants à l’école ou en promenade et un ticket de caisse pour des achats alimentaires effectués dans un supermarché. En outre, s’il est exact que le jugement en assistance éducative du 13 mars 2024 ordonne la mainlevée de la mesure d’assistance dont deux des trois enfants faisaient l’objet, ce même jugement souligne le manque d’investissement dont M. A a fait preuve dans la mise en œuvre de ladite mesure.
9. M. A soutient également que la décision attaquée est entachée d’erreur dans l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public dès lors que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier concernent des condamnations pour conduite sans permis, anciennes et découlant de la nécessité d’assurer les déplacements des enfants, sa compagne n’étant pas aussi disponible que lui en raison de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à quatre reprises entre les 31 août 2020 et 17 janvier 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, infraction réitérée, mais également pour des faits de violences sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, ce délit, réprimé par un jugement du 21 février 2022, récent à la date de la décision attaquée, ayant donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 16 août 2018 à l’âge de dix-huit ans. Il est le père de trois enfants nés de sa relation avec une ressortissante française. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne produit aucun élément à l’appui de sa requête de nature à justifier de l’intensité des relations qu’il prétend entretenir avec eux et avec sa compagne. Il n’établit pas non plus être isolé en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors, en tout état de cause qu’il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aucun moyen de la requête dirigé contre la décision de refus de séjour n’étant accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Le moyen de la requête dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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