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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2514641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, les sociétés Socama Ingéniérie et Bureau d’étude fondations et soutènement (BEFES), représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé de leur accorder le renouvellement des agréments « Barrage de classe C et digues – études et diagnostic » et « Barrages de classe C et digues – études, diagnostics et suivi des travaux », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de leur délivrer les agréments sollicités dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : / (…) / Gironde ; / (…) ».
3. Par la présente requête, les société Socama Ingénierie et Bureau d’étude fondations et soutènement (BEFES) contestent la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé d’accorder le renouvellement des agréments « Barrage de classe C et digues – études et diagnostic » et « Barrages de classe C et digues – études, diagnostics et suivi des travaux ». En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont leur siège social dans le département de la Gironde. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Socama Ingéniérie et Bureau d’étude fondations et soutènement est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et aux sociétés Socama Ingéniérie et Bureau d’étude fondations et soutenement.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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