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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai et de lui remettre sa carte de séjour portant la mention « salarié » ou une nouvelle autorisation provisoire de séjour de trois mois dans l’attente de la confection dudit titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué, par lettre du 9 décembre 2025, à la préfecture de police le 22 décembre 2025 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a, par lettre du 9 décembre 2025, convoqué le requérant le 22 décembre 2025 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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