Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 mars 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500112 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme C B, représentée par Me Suratteau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le chef du service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes de Nouvelle-Aquitaine lui a retiré le bénéfice de la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision du 14 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de suspendre l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l’a radiée des cadres par limite d’âge et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant sa demande de prolongation d’activité :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que sa mise à la retraite au 1er avril 2025 porterait atteinte à sa situation financière ; elle percevrait une pension de retraite de 1 825 euros ainsi que la pension de réversion de son conjoint d’un montant de 396,78 euros alors qu’elle a des dépenses incompressibles d’un montant de 1 914,46 euros ; le « reste à vivre » passerait de 1 738 euros à 307,32 euros ; la poursuite d’une activité lui permettrait de faire face à des remboursements d’emprunts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 décembre 2024 dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ; de plus, cette décision est insuffisamment motivée ; par ailleurs, elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait retirer la décision implicite d’acceptation de sa demande de prolongation, laquelle est née le 8 novembre 2024 ; enfin, l’administration a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’y a pas de situation de sureffectif des effectifs de catégorie C de la direction interrégionale Antilles-Guyane ;
Sur l’arrêté portant mise à la retraite :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose de moins de trois mois pour préparer son dossier de mise à la retraite ; elle est exposée à l’absence de toute rémunération le temps que le versement de sa pension soit mis en place ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il a été pris en conséquence directe de la décision retirant la décision implicite par laquelle l’administration a accordé la prolongation d’activité ; de plus, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article D1 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu’il a été pris le 9 janvier 2025, moins de 4 mois avant la date à laquelle la radiation prend effet, le 1er avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 24 décembre 2024 ne constitue pas une décision de retrait mais une décision de refus de la demande de prolongation d’activité au-delà de la limité d’âge présentée le 26 juillet 2024 ; les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 ne sont pas applicables à sa situation dès lors que son emploi, relevant de la branche des opérations commerciales, entre dans la catégorie sédentaire ; les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 24 décembre 2024 sont inopérants dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision de retrait ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limité d’âge et les conséquences prévisibles sur ses revenus ; elle atteindra la limite d’âge le 31 mars 2025 et atteindra le taux de 83% de liquidation de sa pension, soit 1 844,18 euros net ;
— les décisions contestées ne présentent aucun doute sérieux quant à leur légalité ; l’auteur des décisions dispose d’une délégation de signature régulière ; les décisions sont motivées dès lors qu’elles se fondent sur la situation des effectifs en catégorie C de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane ; à Fort-de-France, le sureffectif est de 15 agents ; en tout état de cause, le maintien en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans n’est pas un droit ;
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté du 9 janvier 2025, dès lors la condition relative à l’urgence à suspendre cet acte n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cet acte dès lors que les décisions des 24 décembre 2024 et du 14 janvier 2025 portant refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ne présentent aucun doute sérieux quant à leur légalité ; elle se trouvait en situation de compétence liée ; l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il résulte de la chronologie des faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2500111 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 à 11h heures en présence de Mme Lemaitre, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Suratteau, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre, que la décision méconnaît les lignes directrices que l’administration s’est fixée dans une fiche n° 3 « maintien en fonctions jusqu’à 70 ».
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente de constatation principale de 1ère classe de la direction générales des douanes et droits indirects, exerce les fonctions d’agente d’accueil au secrétariat général de la direction interrégionale Antilles-Guyane. Le 26 juillet 2024, elle a présenté une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par une décision du 24 décembre 2024, l’administration a refusé sa demande. Mme B a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 14 janvier 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2025, Mme B a été radiée des cadres par limite d’âge et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025. Par la présente requérante, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2024, ensemble la décision du 14 janvier 2025 rejetant son recours gracieux, et de l’arrêté du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels que visés et repris ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions et de l’arrêté contestés. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions de Mme B aux fins de suspension des décisions et de l’arrêté contestés doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Schœlcher, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500112
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