Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 oct. 2025, n° 2527761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 septembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte et de lui fournir les droits prévus par la directive du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir, ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre le formulaire de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
Elle viole le principe du contradictoire ;
Il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Mekarbech, représentant M. B…, assisté d’un interprète en farsi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant iranien, né le 30 novembre 1991, qui a fait l’objet le 18 septembre 2025, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 23 septembre 2025, son maintien en rétention administrative. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le préfet de police a fondé sa décision de maintien en rétention de M. B… sur la circonstance que celui-ci n’avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, préalablement à la mesure d’éloignement. Toutefois, il est constant que M B… est entré en France le 12 septembre 2025, soit cinq jours avant son interpellation par les services de police. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 17 septembre 2025, que lors de son audition sur sa situation administrative le 17 septembre 2025 à 15h35, soit avant son placement en rétention, M. B… a déclaré être persécuté dans son pays parce qu’il s’était converti au christianisme. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… n’avait présenté sa demande d’asile en rétention que dans le seul but de faire échec à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 septembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé le maintien de M. B… en rétention doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision de maintien en rétention administrative, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
M. B… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé le maintien de M. B… en rétention administrative est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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