Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour revêtue de la mention « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » ou, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa situation et lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut lui être refusé un tel titre au regard d’une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison dès lors que le préfet a visé un article ne s’appliquant pas à sa situation et a automatiquement décidé de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2005, est entré en France en 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement du tribunal judiciaire de Marseille. Le 17 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour trois mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Poisot secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et décidant de son éloignement. Cet arrêté est, ainsi, régulièrement motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet de l’Hérault, après avoir relevé que l’intéressé présentait un contrat d’apprentissage pour une période allant du 4 septembre 2023 au 30 août 2026 et une promesse d’embauche, a considéré que cette seule présentation ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour permettant de déroger à la présentation d’un visa long séjour, que ne détient pas le requérant. D’autre part, il a opposé à M. B… la menace à l’ordre public que son comportement constitue, en raison d’une mesure éducative judiciaire le 16 mai 2024 pour des faits de port prohibé de produit ou d‘engin explosif. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits, le préfet pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, légalement lui opposer la menace à l’ordre public que son comportement constitue et ne s’est pas borné à l’opposer sans explicitement en préciser le motif, le préfet faisant au surplus valoir que le requérant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale le 28 mai 2025 pour des faits de détention, acquisition, transports, offre ou cession non autorisé de stupéfiants commis postérieurement à l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. B… ne produit aucun élément permettant d’attester du caractère réel et sérieux du suivi de son cursus de formation, est dépourvu de tout attache en France alors que sa mère réside en Tunisie. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault, qui ne s’est pas fondé sur des faits erronés, n’a ni commis erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. M. B…, qui soutient être entré en France avant l’âge de seize ans, a, ainsi qu’il a été dit, bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 4 mai 2022. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, notamment d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Languedoc Colors à Montpellier et d’une promesse d’embauche émanant de cette entreprise, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu’il aurait tissé des liens intenses et stables sur le territoire français ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, et alors que M. B… est majeur à la date de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes, ne peut qu’être écarté.
Sur le pays de destination :
11. M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
Sur l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet ne vise et ne mentionne aucunement l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement aux allégations du requérant, mais énonce explicitement les dispositions de l’article L. 612-8 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait automatiquement décidé de lui faire interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Me Berry et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La rapporteure,
A. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026
La greffière,
A. Farell
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