Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris n’a pas formulé trois propositions d’admission en première année de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder à son affectation au sein d’un master 1 en adéquation avec sa formation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais engagés pour la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. B, ressortissante française née le 9 février 1994 au Mans, a candidaté en 2024 sur la plateforme Mon Master à différentes formations afin d’intégrer en septembre une première année de master. N’ayant reçu de réponse favorable à aucun de ses vœux, elle a saisi le recteur de l’académie de Paris le 26 et le 29 juillet 2024 afin de se voir proposer une poursuite d’études en première année de master. Cette démarche n’a pas abouti. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, elle a demandé au recteur de l’académie de Paris de faire valoir son droit à la poursuite d’études. Sans réponse depuis, elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet prise par le recteur sur sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
3. Si Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. En outre, la requérante ne produit pas la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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