Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2025, n° 2509106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… D…, agissant en qualité de tutrice de son fils M. C… A…, majeur protégé, représentée par Me Nabet-Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie de prononcer, dans un délai de quarante-huit heures, une injonction à l’attention de l’association APEISHAT, gérant la maison d’accueil spécialisée (MAS) Concorde, de respecter strictement les traitements prescrits à son fils C…, notamment l’administration quotidienne d’Androgel et d’Imigrane, de mettre fin immédiatement à ses enfermements non justifiés médicalement, d’assurer son accompagnement pendant les repas et de garantir la continuité de ses soins et de sa surveillance médicale appropriée ;
2°) d’enjoindre à l’ARS d’Occitanie de diligenter, dans un délai de quarante-huit heures, une inspection de E…, intégrant spécifiquement le contrôle de l’administration effective des traitements, la vérification des conditions d’enfermement et l’analyse des conditions de repas, et de s’assurer, préalablement à toute réintégration de son fils C…, de la mise en conformité effective de l’établissement ;
3°) d’enjoindre à l’ARS d’Occitanie de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son fils C…, y compris par application de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) d’enjoindre à l’ARS d’Occitanie d’assurer l’affectation effective des crédits alloués pour l’emploi de personnels intérimaires annoncés lors de la conciliation du 8 décembre 2025 autant que nécessaire, et de soutenir activement la formalisation d’un nouveau contrat d’admission de son fils C… dans un nouvel établissement et son transfert sécurisé ;
5°) de suspendre toute procédure d’exclusion de son fils C… de E… tant qu’aucune solution alternative d’hébergement n’aura été identifiée et effective ;
6°) de mettre à la charge de l’ARS d’Occitanie le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- le juge administratif est compétent, eu égard à la carence de l’ARS d’Occitanie, autorité administrative disposant des pouvoirs de police sanitaire sur les établissements médico-sociaux en application des articles L. 313-14 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en sa qualité de tutrice de son fils C…, majeur protégé sous tutelle depuis le jugement du tribunal d’instance de Tourcoing du 18 décembre 2017 ;
- le tribunal administratif de Toulouse est compétent territorialement, l’ARS d’Occitanie ayant son siège dans le ressort de cette juridiction et E… étant située à Saint-Lys (Haute-Garonne) ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- il existe une urgence temporelle, son fils C… devant retourner à E… le 28 décembre 2025, soit dans moins de six jours ; seul le référé-liberté, permettant une décision sous 48 heures, est de nature à garantir sa protection ; en outre, l’ARS d’Occitanie a refusé de confirmer par écrit l’attribution de crédits pour financer des intérimaires durant la période temporaire de recherche de nouveaux établissements alors que ces crédits ont été contestés par la directrice de la MAS lors de l’audience du 17 décembre 2025 devant le juge des contentieux et de la protection, ce qui les rend incertains ; à supposer que ces crédits existent, le défaut de stabilité des personnels intérimaires crée un risque constant d’absence et de défaut de suivi ; le médecin coordinateur de la structure refuse désormais de suivre son fils C…, qui fait l’objet d’enfermements dans sa chambre, de repas non accompagnés malgré le risque d’étouffements et de refus de soins ; son fils a en particulier fait l’objet d’une décision de transfert aux urgences et subi les conséquences d’un recours au droit de retrait collectif du personnel ;
- il existe une urgence résultant de la preuve biologique objective d’un danger pour son fils C… ; les analyses du 19 décembre 2025 démontrent un effondrement de 72% du taux de testostérone, soit 3,26 nmol/l contre 11,73 nmol /l en avril 2025, ce qui démontre objectivement la non-administration régulière d’Androgel et le non-respect du traitement prévu par les médecins spécialistes et validé par son médecin traitant, l’atteinte hépatique en aggravation (transaminases doublées) confirmant l’existence d’un danger pour sa santé ; cette absence d’administration conforme aux prescriptions de son traitement hormonal vital expose son fils C… à des conséquences graves sur sa santé osseuse et musculaire ;
- il existe une urgence résultant de dysfonctionnements récents graves, soit d’une erreur médicamenteuse potentiellement létale du 17 novembre 2025, du droit de retrait collectif abusif exercé par le personnel de E… le 20 novembre 2025 et du refus de réadmission de son fils C… le 21 novembre 2025 ; ces dysfonctionnements démontrent l’incapacité de la MAS à assurer la sécurité de ce dernier ; en outre, s’agissant de l’ARS d’Occitanie, son rapport de mars 2025 n’identifiait pas les enfermements pourtant démontrés et l’ARS refusait de constater la réalisation des risques identifiés, tels que les dysfonctionnements dans le circuit du médicament ; alors qu’elle a tenté de bonne foi une conciliation, l’ARS d’Occitanie a contacté le juge des contentieux et de la protection pour critiquer ses actions au risque de lui faire perdre la tutelle sur son fils, et malgré cette tentative de conciliation, aucune mesure effective d’injonction à E… pour garantir la prise en charge effective de ce dernier n’était prise malgré l’urgence, l’ARS lui ayant seulement transmis les coordonnées d’une autre MAS ;
En ce qui concerne les atteintes aux libertés fondamentales :
- il existe une atteinte au droit à la vie de son fils C… résultant de l’accumulation des incidents, tels que l’erreur médicamenteuse potentiellement létale du 17 novembre 2025 comportant un risque d’arrêt cardiaque documenté par ECG, l’absence de surveillance médicale adéquate et la non-administration chronique des traitements hormonaux essentiels documentée par les analyses du 19 décembre 2025, et créant un danger caractérisé pour sa vie ; seule une intervention externe contraignante de l’autorité de tutelle est susceptible de mettre fin à cette atteinte ; la systématicité des manquements, leur caractère concerté et les tentatives de dissimulation excluent toute possibilité de résolution par le dialogue ;
- il existe une atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants de son fils C… ; ses enfermements répétés sans base légale, reconnus ou constatés, à plusieurs reprises, entre le 1er août 2024 et le 29 octobre 2025, son abandon lors de l’exercice du droit de retrait du 20 novembre 2025, sans repas, sans soins, sans traitements et sans surveillance, l’utilisation de vêtements de contention sans consentement et sa contention par un système de couchage fermé et zippé de l’extérieur, sans prescription médicale, malgré l’opposition de sa tutrice, caractérisent des conditions de prise en charge constitutives de traitements inhumains ou dégradants ;
- il existe une atteinte au respect de la vie privée et familiale de son fils C…, dès lors que, malgré la décision de la CDAPH du 19 mars 2025 refusant sa demande d’exclusion et maintenant son orientation jusqu’au 28 février 2034, E… persiste dans ses tentatives d’exclusion par une nouvelle saisine de la CDAPH pour obtenir une réorientation, des restrictions d’accès de la famille et une obstruction systématique aux droits d’information de sa tutrice ; les nombreux défauts de soins et tentatives d’exclusion sont dramatiques pour elle, en tant que mère et tutrice, et pour son fils, alors qu’ils disposent du droit à une vie familiale normale ; son accès à la MAS a dernièrement été bloqué le 21 novembre 2025 ;
- la protection renforcée dont doit bénéficier son fils C… en tant que personne vulnérable n’est pas garantie en l’absence d’injonctions faites à E… de la part de l’ARS Occitanie ;
- alors que la gravité de la situation a été expressément reconnue par le ministère chargé de l’autonomie et des personnes handicapées dans sa réponse du 18 décembre 2025, lequel a confirmé la transmission du dossier à l’ARS d’Occitanie, cette dernière n’a pris aucune mesure effective de protection, ce qui caractérise une inertie administrative persistante face à une situation qu’elle ne peut plus ignorer ; l’ARS d’Occitanie ne fait pas usage des pouvoirs de police administrative sur les établissements médico-sociaux que lui confèrent les articles L. 313-14, L. 313-16 et L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles ; sa carence est manifestement illégale au regard de la gravité des dysfonctionnements, de la gravité de la situation aggravée par une stratégie institutionnelle de stigmatisation «psychiatrisante », des manifestations de détresse d’un patient non-verbal, exprimant par des gestes son inconfort et sa souffrance, qualifiées d’ « hétéro-agressivité » pour légitimer des mesures de contention illégales, de l’accumulation des signalements restés sans réponse effective, des constats de son propre rapport d’inspection sur les défaillances du circuit du médicament sans réaction quand l’évènement craint s’est réalisé, de la gravité des incidents survenus et de l’absence de toute mesure effective de protection malgré ses pouvoirs étendus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A l’appui de sa demande, Mme D… fait valoir une urgence en se prévalant de ce que son fils C… doit retourner à E… le 28 décembre 2025 alors que, d’une part, malgré les crédits alloués par l’ARS d’Occitanie pour rémunérer des intérimaires, il existe, eu égard au défaut de stabilité de ce personnel, un risque d’absence et de défaut de suivi, et que, d’autre part, le médecin coordinateur de la structure refuse désormais de suivre son fils faisant l’objet d’enfermements dans sa chambre, de repas non accompagnés malgré le risque d’étouffements et de refus de soins. La requérante fait également valoir une urgence résultant des résultats d’analyses du 19 décembre 2025 de son fils C… prouvant un effondrement de 72% de son taux de testostérone et démontrant objectivement la non-administration régulière d’Androgel, et, par suite, le non-respect du traitement prévu par les médecins spécialistes et validé par son médecin traitant, alors que l’absence d’administration de son traitement hormonal l’expose à des conséquences graves sur sa santé osseuse et musculaire. Mme D… se prévaut, enfin, d’une urgence résultant de dysfonctionnements graves, soit d’une erreur médicamenteuse potentiellement létale du 17 novembre 2025, du droit de retrait collectif abusif exercé par le personnel de E… le 20 novembre 2025 et du refus de réadmission de son fils C… le 21 novembre 2025. Toutefois, d’une part, à la date de l’introduction de la requête, le 24 décembre 2025, comme à la date de la présente ordonnance, le fils de Mme D… se trouve dans sa famille pour les fêtes de Noël et son retour à E… n’est prévu que le 28 décembre 2025. D’autre part, il résulte de l’instruction que la présente saisine du juge du référé liberté s’inscrit dans le cadre d’une situation conflictuelle de long terme opposant la requérante à E… dans le cadre d’une contestation, également de long terme, des conditions de prise en charge de son fils, ayant donné lieu à d’autres démarches encore en cours, de nature contentieuse, notamment pénale, et administrative, et en dernier lieu, à une saisine de la ministre déléguée chargée de l’autonomie et du handicap qui lui a répondu par un courrier du 18 décembre 2025. Par les seuls éléments qu’elle invoque, qui font état pour l’essentiel de situations de fait passées s’inscrivant dans le cadre de ce conflit et la conduisent à solliciter des mesures d’ordre structurel qu’il n’appartient pas au juge du référé liberté d’ordonner, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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