Rejet 25 février 2025
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506173 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2503859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 2 de l’ordonnance n°2503859 du 25 février 2025 afin qu’un rendez-vous lui soit délivré pour lui remettre son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une semaine, puis 1 000 euros par jour de retard au-delà d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou que cette somme lui soit directement versée dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’un élément nouveau existe dès lors que l’ordonnance du 25 février 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a été mis en possession, le 3 mars 2025, avant l’introduction de sa requête d’une carte temporaire de séjour valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025 en qualité d’étranger malade.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2503859 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour dans l’hypothèse où il serait fabriqué ou tout autre document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail. Faisant valoir qu’il n’avait pu obtenir de rendez-vous, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 25 février 2025 afin qu’un rendez-vous lui soit accordé dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 1 000 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard.
2. Le préfet de police soutient, sans être contesté, que le 3 mars 2025, antérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025 en qualité d’étranger malade. Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2503859 du 25 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A afin de lui délivrer son titre de séjour, doit être regardée comme ayant été exécutée. Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sa Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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