Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2413917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Simon de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où la preuve de la notification du rejet de sa demande d’asile n’est pas apportée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où la demande d’asile présentée par son fils est toujours en cours d’instance ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 juillet 1982 et soutenant être entré en France en 2023, a présenté, le 26 janvier 2023, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2023. La demande de réexamen ultérieurement présentée par l’intéressé, le 17 juin 2024, a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 20 juin 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 janvier 2025, M. B… a été définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 du même code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français d’un demandeur d’asile prend fin, lorsqu’un recours a été exercé devant la Cour nationale du droit d’asile, à la date de la lecture en audience publique de la décision rejetant ce recours.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra versé en défense, que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique 26 octobre 2023. A compter de cette date, le requérant ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire national. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de preuve de notification de la décision de rejet doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
A… résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’instruction de la demande d’asile de son fils, D… C… B…, né le 6 octobre 2022, serait toujours en cours d’instance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de première demande d’asile délivrée par les services préfectoraux de l’Essonne le 26 janvier 2023, que la demande d’asile présentée par M. B… est également valable pour ses deux enfants mineurs. Par suite, la décision de l’OFPRA lui refusant l’asile, décision confirmée par la suite par la CNDA, est réputée rendue pour lui ainsi que pour ses enfants mineurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes, d’autre part, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 2023, et qu’il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France d’une particulière intensité. Par ailleurs, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni effet, de séparer M. B… de sa compagne, par ailleurs compatriote congolaise, et de ses enfants. Dans la mesure où les enfants de M. B… sont jeunes et ont suivi, pour l’aînée uniquement, une scolarité d’une durée d’un an en France, aucune circonstance ne s’oppose à la poursuite de leur vie familiale en République démocratique du Congo, pays dont le requérant et son épouse possède la nationalité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo au motif qu’il risquerait de subir des traitement inhumains et dégradants du fait de l’absence d’un suivi médical adapté, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations, et n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour en France en raison de son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que le requérant a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours et que, par conséquent, il n’était pas dans la situation de l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’illégalité, sans qu’il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas nécessairement que l’administration réexamine la situation du requérante, ni davantage qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cet effet par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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