Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 388 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2023 ;
2°) de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active auxquelles il avait droit.
Il soutient que :
- il a envoyé tous les justificatifs à la caisse d’allocations familiales prouvant qu’il était hébergé et non locataire ;
- il n’avait pas à effectuer de demande d’aide au logement dès lors qu’il était hébergé, ce qu’il avait indiqué dans ses demandes tendant à bénéficier du revenu de solidarité active ;
- il est hébergé en contrepartie d’une participation aux charges du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient que :
- les conclusions de M. E… tendant au versement rétroactif de ses allocations de revenu de solidarité active sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable ;
- les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2023 sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. E… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 388,31 euros (INK 002) au titre de la période du 8 août 2021 au 30 avril 2023. Un avis des sommes à payer a été émis le 12 octobre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse. Par un courrier du 12 novembre 2024, M. E… doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire. Par une décision du 3 décembre 2024, dont M. E… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 31 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 338 euros au titre de la période du 8 août 2021 au 30 avril 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-10 de ce même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. ». Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. »
6. Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E…, et dont il sollicite l’annulation, résulte de l’inclusion dans les ressources prises en compte pour la détermination de ses droits, du forfait prévu par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dit « forfait logement », en l’absence du bénéfice par le requérant de l’aide personnelle au logement. Si M. E… soutient n’avoir pas effectué une demande d’aide personnelle au logement dès lors qu’il était hébergé par sa mère, Mme B…, à qui il versait une participation financière, il résulte toutefois de l’instruction que le département Vaucluse lui a demandé, par un courrier du 6 juillet 2023, la copie intégrale de tous ses relevés bancaires depuis mars 2022. Il n’est pas contesté que M. E… n’a produit ces documents ni au département ni dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’il n’établit pas avoir participé, comme il l’allègue, aux charges du foyer au cours de la période litigieuse. M. E… doit, dès lors, être regardé comme ayant été hébergé à titre gratuit par Mme B…. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pris en compte le « forfait logement » dans les ressources de M. E… au cours de la période litigieuse.
8. A les supposer même présentées, les conclusions de M. E… tendant à ce que lui soient versées les allocations de revenu de solidarité active auxquelles il estimait avoir droit pour une période d’ailleurs non précisée, n’ont en tout état de cause pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que le fait valoir en défense le département de Vaucluse. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Affaires étrangères ·
- Suspension ·
- Europe ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ambassade ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Route ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.