Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de tout acte ou toute décision qui serait fondé ou influencé par le contenu du courriel du 13 novembre 2025 émanant du service consulaire de l’ambassade de France en Ethiopie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire cesser sans délai toute diffusion ou communication prenant position de manière partiale dans le cadre de cette affaire.
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la suspension de l’exécution du courriel du 13 novembre 2025 par lequel le service consulaire de l’ambassade de France en Éthiopie répond aux accusations de conflit d’intérêt visant le président du conseil consulaire des bourses scolaires. Il demande également d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire cesser sans délai toute diffusion ou communication prenant position de manière partiale dans le cadre de l’affaire qu’il décrit dans sa requête.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à la fois sur le fondement de l’article L. 521-1 et sur celui de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et que sa requête doit, par suite, être rejetée pour ce motif.
5. Au surplus, le courriel dont M. B… demande la suspension d’exécution, qui se borne à apporter des éléments de réponse aux accusations de conflit d’intérêt visant le président du conseil consulaire des bourses scolaires, n’a qu’une visée informative et n’emporte, par lui-même, aucun effet juridique à l’égard du requérant. Dès lors, en l’absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en suspension qu’il présente sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Délai ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise en compte ·
- Aide ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Défense ·
- Route
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Département
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.