Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision portant renouvellement de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par décision du 19 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Barhoum, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 1er avril 1996, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2022, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », valable à compter du 9 septembre 2022, renouvelé jusqu’au 8 avril 2024. Le 23 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 422-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme A… s’est inscrite en première année de licence d’histoire pour l’année universitaire 2022-2023, à laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 4,1 sur 20. L’intéressée s’est réinscrite en première année de licence d’histoire pour l’année 2023-2024, à laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 6,8 sur 20. Elle s’est réinscrite en première année de licence d’histoire pour l’année 2024-2025. Si la requérante fait valoir qu’elle souffre de troubles gynécologiques révélés par une échographie pelvienne réalisée le 20 juin 2025 et d’une infection rétrovirale attestée par un certificat médical établi le 14 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, postérieures à l’édiction de la décision attaquée, puissent justifier à elles-seules les résultats très insuffisants. Par suite, Mme A… ne peut ainsi être regardée comme ayant poursuivi avec sérieux ses études. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait état de la présence de sa mère, de nationalité française. Toutefois, célibataire et sans enfant, elle n’établit pas avoir fixé le centre des intérêts privés en France. Elle n’a validé aucune formation diplômante, ni d’année universitaire depuis son arrivée en France. L’intéressée fait valoir avoir travaillé comme agent de service polyvalent dans la restauration en juillet et août 2024. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, comme énoncé au point 3 du présent jugement, si la requérante fait valoir souffrir de troubles gynécologiques révélés par une échographie pelvienne réalisée le 20 juin 2025 et d’une infection rétrovirale attestée par un certificat médical établi le 14 avril 2025, ces circonstances sont postérieures à l’édiction de la décision attaquée. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle est restée jusque l’âge de vingt-six ans. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, faute pour Mme A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut l’intéressée ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l’espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Faute pour Mme A… d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellent de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Le préfet relève, dans la décision attaquée, que Mme A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle réside par ailleurs en France depuis le 25 septembre 2022, en situation régulière jusqu’au 8 avril 2024. Enfin, elle fait état de la présence sur le territoire de sa mère, de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre elle, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats, conseil de Mme A…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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