Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 août 2025, n° 2513941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Py, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Villemomble l’a affecté, à compter du 1er septembre 2025, au service de propreté de la commune en qualité d’agent de la propreté urbaine ;
2°) d’enjoindre à la commune de le maintenir sur son poste actuel jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée, qui porte atteinte à ses droits et libertés fondamentales en le mutant à plus de 600 km de son ancienne affectation, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour conséquence, eu égard notamment à sa prise d’effet rapide, de le placer dans une situation personnelle et financière difficile, portant ainsi atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle méconnait l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors que, prise en considération de sa personne, il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier ainsi que tout document fondant la décision, antérieurement à son édiction, le privant ainsi d’une garantie ;
- le maire a méconnu l’article 54 du décret du 10 mai 2021, en ce que le comité social territorial n’a pas été consulté sur la mesure de réorganisation des services, entraînant par voie de conséquence l’illégalité de la décision contestée ;
- il a méconnu l’article L. 512-23 du code de la fonction publique, en ce qu’il a été affecté sur un poste qui ne correspond pas à son grade d’adjoint technique territorial ainsi qu’à ses qualifications professionnelles ;
- la décision d’affectation contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Villemomble, représentée par Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en ce que le requérant ne justifie pas du dépôt d’une requête au fond ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut, dans le cadre de son office, enjoindre à l’administration de maintenir l’agent sur un poste ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1961 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques ;
- le décret n° 221-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Nallet-Rosado, représentant M. B…, qui soutient tout particulièrement que la décision contestée porte gravement atteinte à la situation familiale et personnelle du requérant, justifiant ainsi d’une situation d’urgence et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Villemomble, qui fait notamment valoir l’impossibilité financière de maintenir un agent sans mission et indique que le requérant a été informé le 10 avril 2025 lors d’un entretien des intentions de la commune et a été en mesure, ainsi que cela ressort du courrier adressé le 27 mai 2025, de faire valoir ses observations sur sa situation notamment ses contraintes personnelles et familiales en cas de mutation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B…, adjoint technique territorial titulaire, a été recruté par la commune de Villemomble le 2 mai 2014 et a été affecté sur un poste de cuisinier dans la maison familiale de Corrençon-en-Vercors, située dans le département de l’Isère. Par une décision en date du 18 juillet 2025, le maire de la commune de Villemomble l’a affecté, à compter du 1er septembre 2025, au service de propreté de la commune en qualité d’agent de la propreté urbaine. M. B… demande la suspension de cette décision.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B… ne sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2025 contestée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, ni sur la condition d’urgence, la demande de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme à la commune du Villemomble au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 30 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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