Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 23 et 24 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 23 et 24 février 2024.
Il soutient que la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée, dès lors qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A….
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé ;
- il n’a pas contrôlé la validité de l’attestation de stage.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les 23 et 24 février 2024, M. A… a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un courrier du 29 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder à l’enregistrement de son stage. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A… les 23 et 24 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance qu’il a réceptionné une décision 48 SI lui notifiant une décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l’accomplissement de ce stage. Le ministre produit en défense l’avis de réception postal n° 2C18504504702 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur en défense qui mentionne le numéro du permis de conduire de M. A… qui est précédé de la lettre S, ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée 48 SI. Le pli contenant cette décision a été avisé le 29 novembre 2023 à l’adresse située 14, route du Lac à Homps (11200) mais non réclamé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vendu le bien immobilier dont il était propriétaire à cette adresse par un acte notarié du 9 juin 2023 indiquant que l’acquéreur avait la jouissance du bien à compter de ce jour et que les parties déclaraient que le bien était entièrement libre de location ou d’occupation. Si le contrat de location conclu par le requérant pour un bien immobilier situé à Merlimont signé le 1er septembre 2023, mentionne cette même adresse à Homps pour M. A… et que ce contrat de location ne prend effet qu’au 1er janvier 2024, M. A… produit une souscription d’abonnement à EDF pour un début de prélèvement au 2 novembre 2023 pour un montant de 104 euros mensuel. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas jugé utile de produire en défense et qu’il n’était d’ailleurs pas plus représenté lors de l’audience publique, le requérant doit être regardé comme n’ayant plus sa résidence effective à Homps à la date de la notification de la décision 48 SI. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la notification de la décision 48 SI pour rejeter sa demande de prise en compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 du préfet du Pas-de-Calais prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la demande d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 février 2024 par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 février 2024 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 février 2024 par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Délai ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise en compte ·
- Aide ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Défense ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Affaires étrangères ·
- Suspension ·
- Europe ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ambassade ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.