Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à titre principal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale ayant opposé, à tort, l’absence de visa de long séjour à sa demande de titre de séjour, les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du même code n’imposant pas une entrée régulière en France pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Masson, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 26 octobre 1984, est entrée en France métropolitaine le 4 mars 2020, alors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte, valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Le 5 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « liens privés et familiaux en France ». Par un arrêté du 30 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A… a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 2101310 du 22 mai 2023. Mme A…, qui s’est maintenue irrégulièrement en France, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 15 novembre 2021, à titre principal, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et à titre subsidiaire, en sa qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A… a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté tant par le tribunal administratif de Poitiers que par la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance n° 23BX01996 du 2 novembre 2023. Le 4 avril 2024, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et à titre subsidiaire, en sa qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 12 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A… et indique les considérations de droit et de fait justifiant le refus de titre de séjour du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s’est bien livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre, dans cet autre département, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, mère de quatre enfants de nationalité française nés à Mayotte le 8 novembre 2002, le 4 août 2004, le 6 juin 2009 et le 12 mars 2014, et d’un enfant de nationalité comorienne, né le 4 mai 2020, est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 4 mars 2020, munie de la carte de séjour temporaire citée au point 1. Il est constant qu’elle n’a, ni obtenu, ni même sollicité le visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne pouvait légalement lui opposer ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme A… soutient être la mère de quatre enfants de nationalité française, outre un enfant de nationalité comorienne né en France, et vivre sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que ses enfants mineurs, qu’ils soient français ou comoriens, l’accompagnent en cas de retour aux Comores, voire, à Mayotte où la plupart ont déjà passé une large partie de leur vie et où rien n’indique qu’ils ne pourraient être scolarisés de la même manière qu’en France métropolitaine. Nonobstant les certificats de scolarité de ses trois enfants mineurs, les diplômes de ses deux enfants français majeurs, l’exercice d’un service volontaire et de missions d’intérim de la part de son deuxième enfant et l’exercice de quelques missions de bénévolat depuis la fin de l’année 2021, Mme A… ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses, stables et anciens en métropole et n’apporte aucun élément établissant ses conditions réelles d’intégration personnelle et professionnelle. De surcroît, elle et ses enfants sont hébergés au titre de l’aide sociale à l’hébergement. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à justifier la nécessité pour elle et ses enfants mineurs de résider désormais en métropole, alors même qu’elle s’est soustraite aux formalités impératives de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle s’est, en outre, maintenue en France métropolitaine de manière irrégulière à la suite de deux précédents refus de titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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