Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2430168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un motif exceptionnel justifiant qu’il soit admis au séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise
— et les observations de M. B, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 18 février 1988, est entré en France le 9 mars 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 juin 2024 son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B a été plongeur du 1er août 2022 au 30 avril 2024 au sein d’un restaurant et travaille en qualité d’employé polyvalent depuis le 2 mai 2024 au sein d’un salon de coiffure. Il justifie donc de moins de deux ans et demi d’expérience à la date de la décision attaquée. Par suite, l’expérience professionnelle de M. B ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B, entré en France le 9 mars 2017 selon ses déclarations, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et sa mère. D’autre part, s’il justifie travailler, son expérience professionnelle reste limitée ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui ne refuse pas l’octroi à M. B d’un délai de départ volontaire, mentionne que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 juillet 2022. La décision attaquée comportant les circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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