Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le consul adjoint de France à Alger a rejeté sa demande de passeport au bénéfice de son enfant mineur C A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision en litige rejetant la demande de passeport au bénéfice de son enfant mineur C A prise au motif que la copie intégrale d’acte de naissance de ce dernier n’était pas établie conformément aux règles applicables à l’état-civil algérien, M. A n’expose aucun moyen de droit ou de fait remettant en cause ce motif, se bornant à invoquer la maltraitance administrative dont il a à connaître ainsi que les événements qui ont précédé et suivi le dépôt de sa demande auprès des services consulaires. Ainsi, son argumentation est sans incidence sur le bien-fondé de la décision et il y a lieu de rejeter la requête de M. A qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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