Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2515951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, afin de lui permettre de travailler et de subvenir à ses besoins.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 9 juillet 2025, puis a nouveau par voie postale le 8 septembre 2025 et sur la même plateforme le 11 septembre 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et n’a plus de ressources et qu’il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1 septembre 1990 à Sidi Slimane a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée par le préfet de la Dordogne et valable jusqu’au 7 septembre 2025. Il a déposé le 9 juillet 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de salarié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mentionnant une adresse à Achères (Yvelines), puis a sollicité, sur cette même plateforme, le 11 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour, en mentionnant cette fois une adresse à Lieusaint (Seine-et-Marne). Il a été convoqué en sous-préfecture de Torcy le 23 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il ne s’est vu remettre à cette occasion aucun récépissé et n’a plus eu de nouvelles du préfet de Seine-et-Marne après cette date. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, afin de lui permettre de travailler et de subvenir à ses besoins.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a déposé une première « pré-demande » de titre de séjour le 9 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse de l’administration a nécessairement fait naître, à la date du 10 novembre 2025, une décision implicite de rejet, à cette « pré-demande », le préfet initialement saisi étant tenu de transférer le dossier d’un demandeur qui changerait de domicile et de département de résidence en cours de procédure d’instruction d’une demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
A supposer que la demande déposée le 11 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France soit de nature différente de celle de la « pré-demande » déposée le 9 juillet 2025, celle-ci l’a été après l’expiration de la présente carte de séjour pluriannuelle de l’intéressée et donc en dehors des délais mentionnés à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au demandeur de bénéficier d’un document provisoire de séjour. Au surplus, faute de réponse du préfet de Seine-et-Marne avant le 12 janvier 2026, cette deuxième demande devra être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère ni d’urgence ni d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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