Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, N° 2503408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503408 du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête, enregistrée le 28 février 2025, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né en 1999, demande d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024- 167 du même jour de la préfecture du Val-d’Oise, c’est-à-dire accessible à tous, Mme D C, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et indique, après avoir rappelé l’état civil du requérant, son interpellation, le 28 janvier 2025, pour des faits de vol à l’étalage. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. M. A soutient, sans le démontrer, que sa mère et sa sœur résident sur le territoire national et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, qui reconnaît être le père d’un enfant résidant en Chine dont il soutient qu’il n’a plus la garde, n’établit pas l’intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au droit au respect de la vie.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables aux seuls ressortissants européens. En tout état de cause, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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